Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/00609
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA66W
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
La SELARLU CABINET [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2010, M. [L] [B] a confié à la SELARLU Cabinet [W] [M] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale qu'il avait initiée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement par la SAS Help Line Victoria.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 20 mars 2019, la SELARLU Cabinet [W] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande en fixation de ses honoraires d'un montant total de 5 250 euros HT.
Par décision contradictoire du 30 juillet 2019, la déléguée du bâtonnier de [Localité 4] a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en fixation des honoraires de la SELARLU Cabinet [W] [M] à l'encontre de M. [B] ;
- dit que lorsque la décision sera définitive, la somme de 6 300 euros consignée entre les mains de Mme le bâtonnier séquestre le 19 juillet 2019 sera restituée à M. [B] ;
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la SELARLU Cabinet [W] [M] ;
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 juillet 2019, dont M. [B] a signé l'AR le 5 août 2019 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SELARLU Cabinet [W] [M].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARLU Cabinet [W] [M] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2021 dont la SELARLU Cabinet [W] [M] a signé l'AR le 18 novembre 2021 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [B].
A cette audience, l'affaire a été renvoyée compte tenu de l'indisponibilité du magistrat qui devait l'assurer à l'audience du 22 mars 2022.
A cette audience, l'affaire a de nouveau été renvoyée à la demande de la SELARLU Cabinet [W] [M] à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 mars 2022, dont la SELARLU Cabinet [W] [M] a accusé réception le 23 mars 2022 et dont l'AR n'a pas été retourné signé par M. [B].
A l'audience du 19 avril 2022, les deux parties ont indiqué oralement qu'un accord était intervenu entre elles, dont elles ont sollicité l'homologation, aux termes duquel la SELARLU Cabinet [W] [M] s'est désistée de l'instance, ce que M. [B] a accepté, en contrepartie du règlement par M. [B] de la somme de 1 000 euros TTC sans intérêts au titre des honoraires de la société requérante prélevée sur son compte CARPA et le remboursement à M. [B] par la SELARLU Cabinet [W] [M] du solde de la somme consignée, soit la somme de 5 300 euros.
La présente ordonnance est contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de voir homologuer l'accord conclu entre elles dans les termes précités et de lui conférer force exécutoire.
En application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il convient de constater que la SELARLU Cabinet [W] [M] se désiste de l'instance et que M. [B] l'accepte. Ce désistement d'instance sera déclaré parfait. Il emporte notre dessaisissement.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de la SELARLU Cabinet [W] [M] et lui en donnons acte ;
Donnons acte à M. [L] [B] de son acceptation du désistement d'instance de la SELARLU Cabinet [W] [M] ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Donnons force exécutoire à l'accord des parties dans les termes précités, à savoir le règlement par M. [L] [B] de la somme de 1 000 euros TTC sans intérêts à la SELARLU Cabinet [W] [M] prélevée sur la somme consignée sur son compte CARPA et le remboursement par la SELARLU Cabinet [W] [M] à M. [L] [B] du solde de la somme consignée, soit la somme de 5 300 euros ;
Disons qu'il emporte l'extinction de l'instance, et notre dessaisissement ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens de l'instance ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 19/00609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.