Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/03963
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/15106

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. DU DRAGON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antonin PECHARD de la SELEURL CABINET PECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G793

à

DEFENDEUR

S.A.S. LEBAS TOLBIAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A550

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :

Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- dit que la SCI Du Dragon a manqué à son obligation de délivrance et qu'elle est tenue de procéder aux travaux de mise en conformité du conduit d'extraction équipant les locaux loués à la société Lebas Tolbiac, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement ;

- débouté la société Lebas Tolbiac de sa demande d'astreinte ;

- débouté la société Lebas Tolbiac de sa demande d'abattement de 40 % du loyer et de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'installation d'un conduit d'extraction conforme ;

- condamné la SCI Du Dragon à payer à la société Lebas Tolbiac la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mars 2022, la SCI Du Dragon a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 7 mars 2022, la SCI Du Dragon a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Lebas Tolbiac afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, la SCI Du Dragon a maintenu ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Lebas Tolbiac s'oppose aux prétentions de la SCI Du Dragon et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce (l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré le 14 octobre 2015), dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera rappelé que sur le fondement de ce texte, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions légales, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise.

Les moyens sérieux de réformation de la décision invoqués par la demanderesse ne seront donc pas examinés.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.

La SCI Du Dragon fait valoir que l'exécution des travaux de mise en conformité du conduit d'extraction équipant les locaux loués à la société Lebas Tolbiac est de nature à lui causer des conséquences manifestement excessives en ce que ces travaux, préconisés par un expert judiciaire, impliquent l'édification d'un nouveau conduit dans la courette de l'hôtel jouxtant le restaurant dont elle loue les murs à un tiers. Elle soutient qu'elle ne peut imposer à ce dernier cet élément d'équipement et, donc, une servitude non prévue au contrat et qu'elle s'expose ainsi à des poursuites de sa part.

Elle ajoute que l'exécution des travaux litigieux la contraindra à engager une dépense conséquente de l'ordre de 15.000 euros, qui ne pourront lui être remboursés en cas d'infirmation de la décision entreprise et que dans cette hypothèse, le conduit ne pourra être déposé ou seulement pour un coût excessif.

Cependant, les conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse ne sont nullement caractérisées.

En effet, l'hypothétique action que pourrait engager à son encontre le locataire des murs exploitant l'hôtel voisin du fonds exploité par la société Lebas Tolbiac, ne peut suffire à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives d'autant que la société Lebas Tolbiac démontre que le bail liant la SCI Du Dragon à la société Hôtel Tolbiac contient une clause obligeant cette dernière à souffrir tous travaux qui seront exécutés dans l'immeuble sans pouvoir demander aucune indemnité ni diminution de loyer.

En outre, la SCI Du Dragon ne produit aucune pièce financière permettant de considérer qu'elle ne pourrait supporter le coût des travaux litigieux et ne démontre pas davantage que l'exécution provisoire de la décision entreprise la placerait dans une situation irrémédiable en cas d'infirmation de celle-ci.

Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution provisoire, sa demande ne peut être que rejetée.

Succombant en ses prétentions, la SCI Du Dragon supportera les dépens exposés dans cette procédure.

Il sera alloué à la société Lebas Tolbiac, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la SCI Du Dragon tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la SCI Du Dragon aux dépens et à payer à la société Lebas Tolbiac la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/03963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.