Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/20972
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYD4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 21/00267

APPELANT

M. [M] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN

INTIME

M. [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Bérengère DOLBEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement d'adjudication du 1er juin 2017, M. [C] est devenu propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Seine et Marne), cadastré ZC [Cadastre 4].

Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2021, il a été constaté que M. [U], beau-frère de l'ancien propriétaire du terrain, l'occupait illégalement en résidant dans un mobil-home.

Par acte du 16 avril 2021, M. [C] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [U], expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité au titre du trouble de jouissance.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, ce magistrat a :

constaté que M. [U] occupe, sans droit ni titre, le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré ZC [Cadastre 4] ;

en conséquence,

ordonné à M. [U], ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter les lieux dans un délai de quatre jours suivant la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

débouté M. [C] de sa demande d'astreinte ;

dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;

rejeté la demande de M. [U] d'octroi d'un délai pour quitter les lieux au titre de l'article L. 412-3 du même code ;

condamné M. [U] à verser à M. [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 200 euros, à compter du 23 mars 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, matérialisée par l'expulsion ;

rejeté la demande d'indemnisation de M. [C] au titre du préjudice de jouissance ;

condamné M. [U] à verser à M.[C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui a ordonné de quitter les lieux dans un délai de quatre jours, dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas et a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2022, M. [U] demande à la cour, de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

infirmer le 'jugement' entrepris en ce qu'il :

lui a ordonné ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de 4 jours à compter de la signification de la décision,

a dit que le délai prévu par l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;

a rejeté sa demande de délai en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

statuant à nouveau,

lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;

confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

rejeter la demande de délai pour quitter les lieux ;

à titre subsidiaire, accorder à M. [U] un délai de 3 mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

et statuant de nouveau,

condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

M. [U] ne conteste pas son occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à M. [C] et ne remet pas en cause la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre.

Il ne conteste que le délai de quatre jours qui lui a été laissé pour quitter les lieux et, par suite, le refus d'octroi d'un délai de trois ans pour ce faire.

Il indique occuper le terrain litigieux depuis plusieurs années précisant qu'il y résidait dans un ancien mobil-home, qui, courant mars 2020, a été détruit par M. [C] et que ce dernier a toutefois accepté qu'il y demeure à condition d'installer un mobil-home neuf. Il fait valoir que son occupation, bien que non titrée, s'est effectuée avec l'accord du propriétaire et que s'agissant d'un lieu d'habitation puisque le mobil-home ne dispose pas de roues en permanence ni de barre de traction et constitue une habitation légère, la suppression du délai de deux mois visé à l'article L.412-1 susvisé ne pouvait être prononcée dès lors que son entrée dans les lieux ne s'est pas effectuée par voie de fait.

Il ajoute que M. [C] a fait preuve d'une particulière déloyauté en lui faisant croire qu'il accepterait qu'il réside dans un mobil-home au choix duquel il a d'ailleurs participé lors de son acquisition.

Pour sa part, M. [C], qui reconnaît avoir autorisé M. [F], précédent propriétaire et beau-frère de M. [U], à entreposer un mobil-home sur son terrain, conteste avoir été informé de son occupation par ce dernier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] occupe un mobil-home situé sur le terrain litigieux, dont l'installation a été acceptée par M. [C] en mai 2020 ainsi qu'il résulte de l'échange de sms du 22 mai 2020 entre ce dernier et M. [F]. Les pièces de la procédure établissent que l'appelant y a fixé son domicile, celui-ci ayant été assigné en première instance à l'adresse du terrain litigieux et la décision entreprise lui ayant été signifiée à sa personne à cette même adresse, qui figure encore sur la déclaration d'appel et les conclusions remises à la cour.

Il apparaît de l'attestation de M. [F] du 10 janvier 2022, dont aucun élément ne permet de douter de la véracité, que M. [C] n'ignorait pas la présence de M.[U] sur son terrain, ce témoin rapportant en effet que courant mars 2020, l'intimé accompagné d'un grutier, d'un maçon et de manutentionnaires 'ont cassé et jeté dans une benne le mobil-home où était M. [U]'. Ce témoin précise encore que face à ces agissements, M. [U] a souhaité appeler la gendarmerie mais que M.[C] s'y est opposé en acceptant qu'il reste en changeant de mobil-home.

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.

Ainsi, dès lors qu'il est établi que M. [U] habite effectivement sur le terrain de M. [C], et qu'il ne résulte pas des motifs qui précèdent qu'il y serait entré par voie de fait, son expulsion ne peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les quatre jours de sa signification.

Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En application de l'article L.412-4, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieur à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Or, en l'espèce, M. [U] ne justifie pas le délai qu'il sollicite, celui-ci ne faisant état ni de sa situation personnelle ou de famille ni des démarches entreprises pour se reloger.

La cour relève au surplus que lors du constat réalisé le 23 mars 2021 à la demande de M.[C], M. [U] a fait part à l'huissier de justice de sa volonté de demeurer sur le terrain litigieux pour une durée indéterminée.

Ayant de fait bénéficié depuis l'introduction de la procédure d'un délai de plus d'un an pour quitter les lieux dont l'occupation sans droit ni titre ne souffre aucune discussion, et alors qu'il est constant qu'il ne verse aucune contrepartie à cette occupation et n'a manifestement entrepris aucune diligence pour libérer les lieux, la demande de délai sollicité par l'appelant est totalement injustifiée et sera rejetée.

Succombant partiellement en ses prétentions, M. [U] supportera les dépens exposés en appel.

Il sera alloué à M. [C], contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [U] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de quatre jours suivant sa signification et dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique ;

En conséquence,

Ordonne, à défaut de départ volontaire de M. [U] dans un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Seine et Marne), cadastré ZC [Cadastre 4], avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique ;

Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;

Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui pourront faire l'objet d'un recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/20972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.