Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/18095
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP2B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/55633
APPELANTE
S.A.R.L. BATICO SIA prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2000
INTIMES
M. [D] [Z] né le 14 octobre 1971 à [Localité 5] (91) domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [R] [Z] née le 12 octobre 1975 à [Localité 6] (92) de nationalité française domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0893
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Batico Sia pour la voir condamner, au visa de l'article 834 du code de procédure civile à leur payer 70 849,51 euros, augmentés des intérêts de droit dès le 29 mai 2021.
M. et Mme [Z] se prévalaient d'un devis de prestation de divers travaux de réaménagement de leur maison conclu avec la société Batico Sia, en expliquant que celle-ci avait abandonné le chantier en janvier 2021 et avait émis une facture récapitulative mentionnant un trop payé de 70 849,51 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Batico Sia à payer à M. et Mme [Z] une provision de 70 849,51 euros en exécution du contrat de prestation de travaux du 6 avril 2020, effectués dans la maison située [Adresse 2] augmentée des intérêts au taux légal dès le 31 mai 2021 ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la société Batico Sia à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Batico Sia aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Batico Sia a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer en totalité l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 122 150,05 euros due au titre des travaux exécutés et non payés ;
- condamner M. et Mme [Z] solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [Z], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
In limine litis,
- déclarer la société Batico Sia irrecevable en son appel et en ses prétentions faute de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en sa totalité,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Batico Sia à leur payer la somme de 70 849,51 euros assortie des intérêts de droits à compter du 29 mai 2021 ;
- dire que la demande de la société Batico Sia au titre de la procédure abusive irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel ; en tout état de cause l'en débouter ;
- condamner la société Batico Sia à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Batico Sia aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
M. et Mme [Z] affirment que la société Batico Sia a, par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, cédé sa prétendue créance contre eux d'un montant de 122 150,50 euros au profit de M. [B], la cession de créance leur ayant été dénoncée par acte d'huissier du 24 juin 2021. Ils en déduisent que la société Batico Sia n'a plus la qualité de créancière à leur égard et qu'elle est irrecevable en son appel.
Ce moyen sera rejeté dès lors que, ayant été condamnée à payer une somme d'argent en première instance, la société Batico Sia a manifestement intérêt à interjeter appel pour obtenir l'infirmation de cette décision. Surabondamment, les intimés se bornent à produire un feuillet de signification du 24 juin 2021 faisant état d'une cession de créances de
122 150,50 euros par acte du 3 février 2021 qui n'est pas produit : l'existence et la validité de cession de créance ne sont donc pas démontrés.
Sur la demande de provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, M. et Mme [Z] affirment que la société Batico Sia a abandonné le chantier le 30 janvier 2021 sans réception des travaux. Ils produisent une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2021 qui leur a été adressée par la société Batico Sia leur demander de « solder les travaux effectués » et joignant une facture n° FA00152 mentionnant une date de livraison au 3 février 2021. Le libellé de facture précise qu'il s'agit des travaux suivant devis n° 79110/MLD du 6 avril 2020 et suivant devis rectifié du 3 février 2021 (sic), pour un montant HT de 111 045,91 euros, soit un montant TTC de
122 150,50 euros, constate le paiement d'un acompte de 193 000 euros et l'existence d'un solde en faveur de M. et Mme [Z] de 70 849,51 euros.
De son côté, la société Batico Sia fait valoir qu'une première série de travaux est intervenue, puis des travaux complémentaires ont été réalisés. Elle soutient qu'elle n'a jamais transmis une facture faisant état d'un solde négatif, et souligne que M. et Mme [Z] n'ont jamais réglé le solde des travaux dus, d'un montant de 122 150,50 euros, ce qui l'a conduite à leur adresser des lettres de mises en demeure les 3 mars et 3 mai 2021. Elle souligne que M. et Mme [Z] ont pris possession de leur maison, sans émettre la moindre réserve, ce qui équivaut à une réception du chantier et produit un texto de Mme [Z] du 2 novembre 2020.
Il résulte du devis en date du 6 avril 2020 que les travaux à faire par la société Batico Sia consistaient notamment en la démolition du garage dans sa totalité, création d'une salle d'eau au dernier niveau de la maison, création de chutes et d'arrivées d'eau et chutes depuis le rez-de chaussée, plomberie dans la cuisine et la salle de bains des enfants, pose d'une chaudière, des travaux de plomberie et d'électricité, de peinture, le tout pour un montant de 213 784 euros HT, soit 232 776,36 euros TTC. Des travaux complémentaires apparaissent sur le récapitulatif portant le montant des travaux à la somme totale de 335.217,60 euros, à mettre en relation avec la somme de 193.000 euros payée par les intimées, ainsi qu'il n'est pas contesté.
M. et Mme [Z] affirment vainement que la preuve de travaux supplémentaires n'est pas rapportée, alors qu'au nombre de ceux-ci se trouve la « pose et fourniture d'un nouvel escalier à l'extérieur bois pleine masse » qui apparaît sur plusieurs photographies annexées au procès-verbal de constat du 28 mai 2021 qu'ils produisent eux-mêmes. Ce procès-verbal n'établit d'ailleurs pas l'existence d'un abandon de chantier, mais plutôt celle de quelques malfaçons et non-façons.
En outre, la circonstance que l'entrepreneur leur ait adressé une mise en demeure contenant une facture qui matérialisait un trop-perçu constitue un fait suffisamment inhabituel pour devoir être pris avec circonspection.
En définitive, l'existence d'une créance de M. et Mme [Z] n'apparait pas avec l'évidence requise en référé et se heurte à une contestation sérieuse au vu de la consistance des travaux réalisés et des factures produites. De la même manière, à défaut de réception et de relevé contradictoire des travaux effectivement commandés et réalisés, la créance de la société Batico Sia se heurte également à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, il n'y a lieu à référé sur les deux demandes.
La demande de la société Batico Sia, dont les prétentions n'ont pas été accueillies, en indemnisation au titre de la procédure abusive sera nécessairement rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [Z] ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Batico Sia ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/18095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.