Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaires de protection ou de topographie de semi-conducteurs

Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaires de protection ou de topographie de semi-conducteurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/09307
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 092/2022 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/07184

APPELANTE

S.A.S.U. UNION EVOLUTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 501 689 558

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée de Me Jérémie VESSIER substituant Me Bertrand ERMENEUX tous deux de l'AARPI AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES

INTIMEE

S.A.S. GENES DIFFUSION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 414 734 798

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc-Roger HIRSCH de la SELARL HIRSCH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W03

Assistée de Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant les sociétés UNION EVOLUTION et GENES DIFFUSION, concernant les brevets français n° FR 1 258 539 et n° FR 1 657 140 dont la société UNION EVOLUTION est titulaire, qui a :

- déclaré nulles les revendications 1 et 11 du brevet n° FR 1 258 539,

- déclaré nulles les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet n° FR 1 657 140,

- ordonné la transmission à l'INPI de la décision, une fois passée en force de chose jugée, aux fins de transcription au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente,

- rejeté toutes les demandes de la société UNION EVOLUTION fondées sur la contrefaçon de brevets,

- condamné la société UNION EVOLUTION aux dépens et au paiement à la société GENES DIFFUSION de la somme de 40 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la transcription au RNB ;

Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 17 mai 2021 par la société UNION EVOLUTION ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 août 2021 par la société UNION EVOLUTION qui demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée la société UNION EVOLUTION en son appel,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR 1 2 58 539 (n° de publication FR 2 994 829) et déclaré nulles les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet français n° 1 6 57 140 (n° de publication FR 3 040 871) et en ce qu'il a débouté la société UNION EVOLUTION de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet,

- statuant à nouveau

- vu l'accord intervenu entre les parties,

- de décerner acte à la société UNION EVOLUTION de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action de ses demandes à l'encontre de la société GENES DIFFUSION au titre de la contrefaçon des brevets et plus généralement de l'intégralité de ses demandes,

- de constater que la société GENES DIFFUSION accepte les désistements de la société UNION EVOLUTION,

- de constater et prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société GENES DIFFUSION au titre de sa demande tendant à déclarer nulles les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR 1 2 58 539 (n° de publication FR 2 994 829) et déclarer nulles les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet français n° 1 6 57 140 (n° de publication FR 3 040 871) , et plus généralement de l'intégralité de ses demandes,

- de dire en conséquence n'y avoir lieu à déclarer nulles les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR 1 2 58 539 (n° de publication FR 2 994 829) et les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet français n° 1 6 57 140 (n° de publication FR 3 040 871),

- de donner acte à la société UNION EVOLUTION de ce qu'elle accepte les désistements d'instance et d'action de la société GENES DIFFUSION,

- de constater l'extinction de l'instance et de l'action,

- de juger que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 8 septembre 2021 par la société GENES DIFFUSION qui demande à la cour :

- de déclarer parfait le désistement partiel d'instance et d'action de la société UNION EVOLUTION tout comme le désistement d'instance et d'action de la société GENES DIFFUSION,

- de statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR1 258 539 et les revendications 1 à 9 et 24 à 26

du brevet français n° FR1 657 140,

- de constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première

instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel qui a conduit notamment la société GENES DIFFUSION à se désister de toutes ses demandes, y compris sa demande en nullité des deux brevets en cause.

Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d'abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré nulles les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR 1 2 58 539 (n° de publication FR 2 994 829) et déclaré nulles les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet français n° 1 657 140 (n° de publication FR 3 040 871),

- et débouté la société UNION EVOLUTION de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevets.

Il sera ensuite donné acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action comportant renonciation à l'ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits.

Il sera enfin constaté qu'il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l'instance et l'action se trouvent éteintes.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré nulles les revendications 1 et 11 du brevet français n° FR 1 2 58 539 (n° de publication FR 2 994 829) et déclaré nulles les revendications 1 à 9 et 24 à 26 du brevet français n° 1 657 140 (n° de publication FR 3 040 871),

- et débouté la société UNION EVOLUTION de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevets,

Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et déclare parfaits les dits désistements,

Dit que du fait des désistements d'instance et d'action respectifs des parties, il ne reste plus rien à juger,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/09307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.