Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
18/22762
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 16/16190

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 449 636 414

C/O Société OLT GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

INTIMES

Mutuelle MACIF

[Adresse 4]

[Localité 7]

Et encore : [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775

Société SMA SA venant aux lieu et place de la SMABTP

Société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 332 789 296

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant : Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SMABTP

Société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 332 789 296

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant : Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Madame Nathalie BRET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [E] [G] est propriétaire d'un local dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 3].

Le 20 janvier 2013 elle a déclaré à son assureur, la MACIF, un dégât des eaux ayant provoqué l'effondrement du faux-plafond.

Par actes d'huissiers des 26 et 28 octobre 2016, la Macif a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la société SMABTP aux fins de remboursement de l'indemnité versée à Mme [E] [G].

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la MACIF les sommes suivantes :

15.946,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- autorisé Me Ducroux-Soubry à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la MACIF et de la société SMA SA seulement par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 23 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], appelant, invite la cour, à :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme dirigées à

son encontre,

subsidiairement,

- condamner la compagnie d'assurance SMA en qualité d'assureur à le relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, frais, article 700 et dépens, en suite de la demande de la MACIF,

- condamner in solidum la MACIF et la SMA au paiement de la somme de 2.200 € selon l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront

le droit de timbre en cause d'appel ;

Vu les conclusions en date du 30 juillet 2021 par lesquelles la Mutuelle Macif, intimée

ayant formé appel incident, demande à la cour, L. 121-12 et suivants du code des assurances, 1382 du code civil, de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et en son action, en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme [E] [G],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme suivante :

15.946,50€, en réparation des préjudices subis par Mme [E] [G],

les intérêts aux taux légaux sur la somme de 15.946,50€ courus depuis les significations de la présente assignation,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de garantie de la SMA,

statuant à nouveau,

- juger que la SMABTP doit sa garantie à son assuré,

- constater que la SMABTP renonce à son moyen consistant à lui opposer avec son assuré le montant de la franchise dans le cadre de son recours,

- juger que la franchise ne peut pas lui être opposée par la SMABTP,

- en conséquence dire et juger que la SMABTP doit être condamnée in solidum avec son assuré,

- condamner in solidum la SMABTP et son assuré le syndicat des copropriétaires à

lui payer dans les droits et actions de son assurée Mme [E] [G] les sommes suivantes :

15.946,50€, en réparation des préjudices subis par Mme [E] [G],

les intérêts aux taux légaux sur la somme de 15.946,50€ courus depuis les significations de la présente assignation,

2.000€, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

10.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes mises à sa charge,

- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 22 mars 2022 par lesquelles la société SMA en lieu et place de la SMABTP initialement assignée par la MACIF, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- statuer ce que de droit sur les moyens opposés par le syndicat des copropriétaires à la

MACIF,

dans l'hypothèse où la MACIF serait déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat,

- débouter tout concluant à son encontre et mettre cette dernière hors de cause,

dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait condamné à l'encontre de la

MACIF,

- lui donner acte qu'elle renonce à son moyen développé en première instance s'agissant de l'application d'une franchise d'un montant de 31.000 € en matière de dégât des eaux, cette franchise n'étant pas opposable dans le cadre d'une action en responsabilité civile telle celle soumise à la cour de céans,

en conséquence,

- juger qu'elle ne saurait devoir à la MACIF une somme supérieure à 11.677,87 € dont elle lui fait offre de règlement,

- débouter la MACIF de ses demandes supérieures à 11.677,87 € toutes causes confondues et juger que ces montants n'emporteront intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à un partage des dépens dont le recouvrement sera poursuivi en application des dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions du 11 juin 2019 par lesquelles la société SMABTP demande à la Cour d'accueillir son intervention volontaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur le recours de l'assurance

Aux termes de l'article L.121-2 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;

En l'espèce, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires en appel, la MACIF dispose bien d'une quittance signée le 11 octobre 2016 (pièce 14) sur laquelle se fonde son recours subrogatoire ;

Egalement, Mme [G] est victime des infiltrations dans le local dont elle est propriétaire et la MACIF, son assureur copropriétaire non occupante a bien qualité à agir ;

Au surplus, la MACIF produit aux débats, une attestation de Mme [G] qui déclare sur l'honneur que son local n'était pas occupé lors du sinistre, qu'il était vide, que la boutique était prévue uniquement pour ouvrir son magasin de fleurs à partir de mai 2016 (pièce16), ainsi que l'extrait Kbis de la société Fleurever portant mention d'un début d'activités le 6 mai 2016 (pièce 17) ;

L'origine des désordres n'est pas contestée ;

Il résulte du procès-verbal de constatations du 11 mars 2015, signé tant par l'expert de la MACIF que par l'expert de l'assureur du syndicat des copropriétaires SAGEBAT, que les causes et circonstances du sinistre sont :

'infiltration au travers de la toiture et débordement des chêneaux suite à de fortes pluies' ;

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure ;

Aucun élément ne vient toutefois démontrer que le sinistre résulte d'un cas de force majeure, et de fortes pluies ne peuvent être assimilées à un cas de force majeure ;

La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est engagée pour défaut d'entretien de la toiture et des chêneaux ;

Les dommages ont été chiffrés contradictoirement ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'expertise du 11 mars 2015, à hauteur de 15.946,50 € (dont vétusté 25 % 3.986,63 €) ;

Si en effet, la MACIF a indemnisé son assurée à hauteur de 11.677,87 € le 30 avril 2015, de 3.986,63 € le 1er avril 2016, retenant une franchise de 282 €, elle ne peut solliciter du tiers responsable que la réparation des dommages et non la remise à neuf des locaux ;

Comme le souligne la SMA SA dans ses conclusions, le rachat de la vétusté est un problème contractuel entre la MACIF et son assurée et cette garantie de valeur à neuf influe sur la prime d'assurance ce qui est inopposable à l'assureur du tiers responsable ;

En revanche, il résulte des courriers de la MACIF adressés à Mme [G] et de la quittance produite que la franchise lui sera remboursée si le recours contre l'assureur de l'immeuble aboutit ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Il sera simplement infirmé sur le quantum de la condamnation, ramené à 11.959,87 € ;

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à la raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;

La créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

La MACIF ne justifie pas davantage en appel d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires

La SMA SA expose dans ses conclusions qu'elle ne vient pas aux droits de la SMABTP (inexactement assignée par la MACIF) mais vient en lieu et place de la SMABTP en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires ;

Elle précise qu'elle vient aux droits de la SAGENA, dont l'identité commerciale au nom de laquelle la police d'assurance a été souscrite par le syndicat des copropriétaires s'intitule SAGEBAT ;

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SMABTP ;

Devant la cour, elle renonce à son moyen développé en première instance au titre de la franchise au motif que cette franchise n'est opposable qu'au titre du volet dommages de la police d'assurance mais ne l'est pas au titre du volet RC qui trouve matière à s'appliquer compte-tenu du recours de la MACIF subrogée dans les droits d'un tiers ;

Elle offre de régler la somme de 11.677,87 € correspondant aux travaux et remise en état ;

Il a été vu qu'à cette somme s'ajoute la franchise de 282 € ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la MACIF de sa demande formée à l'encontre de la SMA SA ;

La garantie de la SMA SA doit être retenue ;

Le syndicat des copropriétaires et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à la MACIF la somme de 11.959,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 28 octobre 2016 ;

Il sera fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires et la SMA SA, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la MACIF la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la SMA SA ; 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la MACIF la somme de 15.946,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

- débouté la MACIF de ses demandes dirigées contre la SMA SA ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SMA SA à payer à la MACIF la somme de 11.959,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 28 octobre 2016 ;

Condamne la SMA SA en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à le garantir de toutes sommes mises à sa charge, tant en principal, frais, article 700 et dépens, en suite de la demande de la MACIF ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SMA SA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la MACIF la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 18/22762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/22762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.