Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
18/19637
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 089/2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/19637 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IKM

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juillet 2018 -Institut [9] - RG n° OPP18-0217

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société MCM ACADEMY,

Société par action simplifiées,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 811 219 880,

Agissant poursuites et diligences de son président Monsieur [U] [M],

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

Elisant domicile chez Me Asmae EL IDRISSI Avocat à la cour

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. JEUNESSE THEMATIQUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 787 594,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d'ONOFRIO , avocat général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision en date du 17 juillet 2018 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société Lagardère Thématiques à l'enregistrement de la marque MCM ACADEMY n°17 4 399 518,

Vu le recours formé le 17 août 2018 par la société MCM Academy et le mémoire déposé au greffe le 17 septembre 2018,

Vu les conclusions de désistement de la société MCM Academy déposées au greffe le 28 mars 2022,

Vu l'absence d'opposition du directeur général de l'INPI,

Vu l'absence d'observation de la société Jeunesse Thématiques, régulièrement appelée en la cause par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2021,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En l'absence d'opposition il convient de déclarer parfait le désistement de la société requérante, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire,

Déclare parfait le désistement de la société MCM Academy ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 18/19637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/19637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.