Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/02885
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02885 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEBF

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 18/00201

APPELANTE :

Madame [L] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [W] a été embauchée par la SAS Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel courant du 13 octobre 2015 au 20 janvier 2018.

Le 25 septembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire que la fin du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 1er avril 2019, ce conseil a :

- requalifié les contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

- condamné la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [W] les sommes de 1.522,77 € au titre de l'indemnité de requalification et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019.

Mme [W], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification à hauteur de 1.522,77 €.

- réformer le jugement pour le surplus,

- condamner la SAS Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes :

* 6.406,28 € de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 640,63 €,

* 9.136,62 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 3.045,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 304,55 €,

* 761,39 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.522,77 € pour défaut de procédure,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens,

La SAS Elior Services Propreté et Santé, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par exploit d'huissier du 6 juin 2019, n'a pas constitué avocat. La société intimée est réputée s'en rapporter aux motifs du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.

Pour l'exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du temps partiel en temps complet

Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée aux motifs que les plannings produits aux débats ne justifiaient pas que la salariée travaillait à temps plein et donc qu'elle se tenait à disposition permanente de l'employeur.

Mme [W] soutient que ses contrats de travail ne mentionnaient pas la répartition de ses horaires et qu'il ne lui était pas possible de prévoir à l'avance ses horaires de travail.

Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016 et recodifié à l'article L.3123-6 à compter de cette date, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet.

L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à que rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

A titre liminaire, la cour relève que sur l'ensemble des contrats de travail produits, seuls les contrats courant du 13 au 31 octobre 2015, du 1 au 20 novembre 2015, du 23 au 29 novembre 2015, du 2 au 16 octobre 2017, du 17 octobre au 12 novembre 2017 et du 21 au 30 novembre 2017 ont été conclus à temps partiel soit sur des bases de travail mensuelles respectives de 71,50 heures, 71,50 heures,108, 33 heures, 75,83 heures,108,33 heures et 69,33 heures.

Tous les autres contrats ont été conclus sur une base horaire à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles en sorte qu'ils ne peuvent encourir la requalification demandée.

En l'espèce, aucun des 6 contrats litigieux restants, qui se contentent de mentionner la durée de travail mensuelle, ne fait état de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Cette irrégularité fait présumer l'existence d'un temps plein qu'il appartient à l'employeur de renverser, ce qu'il ne fait pas.

Aucun planning n'est versé aux débats en cause d'appel et aucun élément n'est produit pour démontrer que la salariée connaissait par avance la répartition de ses horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Dans ces conditions, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour les périodes litigieuses.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La SAS Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à payer le différentiel des salaires à temps complet que la salariée aurait dû percevoir sur ces périodes soit la somme de 1.840,45 € brut outre celle de 184,05 € au titre des congés payés y afférents.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande de la salariée sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 1.522,77 € au titre de l'indemnité de requalification.

Même si Mme [W] a contesté ces éléments dans la déclaration d'appel du 25 avril 2019, il apparaît dans ses conclusions qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur ces points.

En l'absence de contestation de l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la salariée.

Or, la rupture de la relation de travail à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, soit le 20 janvier 2018, s'analyse par l'effet de la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [W], née le 20 septembre 1966, avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Elle devait percevoir une rémunération mensuelle de 1.522,77 € brut. Elle ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle postérieurement à la rupture.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Elior Services Propreté et Santé à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la nouvelle version de l'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige.

A cette somme seront rajoutées les sommes non utilement contestées de :

- 3.045,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 304.55€ de congés payés afférents,

- 761,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes et le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette les demandes à ce titre.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le préjudice né de l'irrégularité de la procédure est indemnisé par l'allocation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir donner lieu à une réparation distincte et cumulable conformément à l'article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dans sa dernière version en vigueur. Mme [W] sera donc déboutée de cette dernière demande par confirmation du jugement.

Sur le travail dissimulé

La salariée sollicite le versement de l'indemnité pour travail dissimulé au motif que son bulletin de paie pour la période du 1er au 15 janvier 2018 mentionne un nombre d'heures inférieur à celui figurant sur le dispositif de pointage pour la même période.

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L'article L.8223-1 du même code prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, outre le fait que la feuille dont se prévaut la salariée n'est pas intégralement remplie, celle-ci ne mentionnant pas, à titre d'exemple, les heures de sortie de la matinée, la cour relève que la salariée n'a réalisé aucune demande en paiement au titre des heures supplémentaires.

Par ailleurs, même s'il était établi que sur cette période la salariée a travaillé plus qu'elle n'aurait été payée sur la période litigieuse, la période restreinte dénoncée serait insuffisante à démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur.

Dans ces conditions, le jugement qui a débouté la salariée de cette demande à ce titre sera confirmé.

Sur les autres demandes

S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Il apparaît équitable d'allouer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf dans ses dispositions relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au versement de l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour défaut de procédure et au travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie les contrats à temps partiel courant du 13 au 31 octobre 2015, du 1 au 20 novembre 2015, du 23 au 29 novembre 2015, du 2 au 16 octobre 2017, du 17 octobre au 12 novembre 2017 et du 21 au 30 novembre 2017 en contrats à temps complet,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 janvier 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [L] [W] les sommes suivantes :

- 1.840,45 € au titre des rappels de salaires sur la base d'un temps complet,

- 184,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.045,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 304.55€ de congés payés afférents,

- 761,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la SAS Elior Services Propreté et Santé à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [L] [W] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités et dit que conformément à l'article R.1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme de l'arrêt sera transmise par le Greffe au Pôle-Emploi correspondant au domicile de la salariée;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux dépens.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/02885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.