Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/02768
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02768 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODZ7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00614
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me SERFATI-CHETRIT, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a été embauché par l'établissement Bolloré Technologies de Perpignan en qualité d'opérateur encartage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 1997. Son ancienneté était reprise au 1er mai 1996.
Le 1er août 2000, l'établissement Bolloré Technologies a cédé son activité à la SAS Republic Technologies France. Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à cette société par application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu article L. 1224-1.
Le 28 septembre 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre 2017 avec mise à pied conservatoire.
Le 11 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 décembre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de contester son licenciement et solliciter des indemnités au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Par jugement du 27 mars 2019, ce conseil a dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave était parfaitement justifié et n'était pas survenu dans des conditions vexatoires, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied conservatoire
- condamner la SAS Republic Technologies France à lui payer :
* 5.400,50 € brut d'indemnité de préavis,
* 540,05 € brut d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 17.053,43 € brut d'indemnité légale de licenciement,
* 43.204 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.350,13 € brut correspondant au rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
* 25.000 € d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur, sous astreinte de 70 € par jour de retard passé un délai de 7 jours après signification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre les bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi régularisés.
M. [F] conteste le caractère volontaire des faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il s'agissait d'un simple accident, Mme [A] et lui s'étant percutés alors qu'ils se croisaient. Il dénie également les propos qui lui sont prêtés au moment des faits. Il fait valoir par ailleurs que la salariée a terminé normalement sa journée de travail, que le registre de l'infirmerie a été modifié postérieurement à l'incident et que la plainte de Mme [A] a été classée sans suite. Il ajoute que le contexte évoqué par l'employeur, qui est discuté, est indifférent pour justifier le caractère volontaire des faits du 27 septembre 2017.
M. [F] considère que la caractère brutal et vexatoire du licenciement est caractérisé du fait de l'accusation de faits graves sans que l'employeur en ait vérifié la réalité, sans qu'il ait écouté ses explications et sans qu'il n'ait pu « se défendre normalement ».
La SAS Republic Technologies France, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2019, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que plusieurs salariés témoignent que M. [F] a volontairement infligé un coup d'épaule à Mme [N] en tenant les propos « tu m'as cherché, tu m'as trouvé ». Elle expose que la salariée a dû être prise en charge par les secouristes et qu'elle a subi un choc émotionnel suite à cet incident lequel a d'ailleurs donné lieu à une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge. Elle ajoute que l'intéressée a été en arrêt plus d'un mois pour ce motif.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture est intervenue 16 mars 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Au cour de votre entretien du 6 octobre 2017, pour lequel vous ne vous êtes pas fait accompagner, vous avez été invité à vous expliquer sur les faits suivants :
Le 27 septembre 2017, à 9h45, une de vos collègues s'est plainte d'avoir reçu un coup d'épaule volontaire de votre part. Vous lui auriez dit : ''tu m'as cherché, tu m'as trouvé''.
Les secouristes du travail qui l'ont prise en charge ont reporté sur le cahier d'infirmerie les éléments suivants : douleur à l'épaule, tremblements, choc émotionnel, pleurs.
Compte tenu de l'effet produit par cet ''événement'' et de votre état d'énervement lors de la demande d'explications à chaud de votre hiérarchie, nous avons pris une mesure conservatoire à votre égard.
Lors de l'entretien du 6 octobre, vous avez nié en bloc les faits et dit qu'il s'agissait d'affabulation et d'une simulation de la part de votre collègue, qu'il n'y avait eu qu'un ''léger contact''.
Malgré les éléments que je vous ai exposés sur les conséquences de ce qui est vécu comme une agression, à savoir :
- une incapacité de travail de plus de deux semaines (elle n'a pas repris le travail à ce jour),
- un dépôt de plainte en gendarmerie,
vous vus être positionné dans le déni total des faits et des propos reprochés, mais avez cependant reconnu que vous ne ''pouviez plus la voir'' depuis juillet 2016, vous aviez eu un désaccord sur le positionnement d'une palette dans l'espace de travail, et vous ''l'aviez tout le temps dans les pattes''.
Vos explications ne nous ont pas convaincues.
En effet :
Il ne nous semble pas vraisemblable qu'il n'y ait eu qu'un léger contact au regard du traumatisme généré et ses conséquences.
Par ailleurs nous vous avions déjà mis en alerte quant à votre attitude vis-à-vis de vos collègues à plusieurs reprises par le passé, certains faits ayant été sanctionnés.
Nous ne pouvons tolérer quelque violence que ce soit : verbale ou physique au sein de l'entreprise.
Vos agissements répétés et particulièrement graves, ainsi que vos dénégations ne nous permettent pas d'envisager votre retour dans l'entreprise.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11 octobre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Compte tenu de cette décision, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 27 septembre 2017 ne vous sera pas payée. [...]. »
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l'espèce, l'employeur produit les témoignages suivants :
- Mme [N] atteste en ces termes : « Les faits se sont passés le mercredi 27 septembre 2017 après ma pause du matin. Je suis partie aider Monsieur [Y] [M] qui se trouvait sur les ERD EPS. En partant sur mon poste j'ai croisé M. [F] [P] sur mon passage et là il m'a donné un gros coup d'épaule, j'ai crié ''HO!!!'' il s'est retourné et là il m'a répondu ''tu m'as cherché tu m'as trouvé''. Suite à son geste je suis partie voir mon leader puis l'infirmerie car j'étais dans un état de choc en pleurs. J'ai expliqué l'altercation à mes chefs dans l'infirmerie, il y avait Madame [L] [E], Monsieur [G] [X], Monsieur [U] [S] et le leader. Je suis restée sur mon lieu de travail car j'avais peur de croiser Monsieur [P] [F], j'étais dans un état de chic en pleurs, mal à l'épaule. »
- M. [Y], intérimaire au sein de la société au moment des faits, énonce que « Le mercredi 27 septembre 2017, après la pause, j'ai été témoin d'une altercation entre M. [F] [P] et Mme [N] [D]. Mme [N] [D] était en train de m'aider et en repartant sur son poste elle a croisé Monsieur [F] [P] sur son chemin qui lui a volontairement donné un gros coup d'épaule. Le choc a été très violent, Mme [N] [D] a fait demi-tour sur elle-même suite au coup. J'ai entendu Mme [N] crier. »
- Mme [B], ouvrière au sein de la société, certifie que le 27 septembre 2017 elle a « entendu crier à côté de ma machine et vu et entendu M. [F] dire à Mme [N] ''Quand on me cherche, on me trouve.'' Je n'ai pas assisté et vu le début de l'altercation. »
- M. [C], directeur de production, indique avoir reçu M. [F] dans son bureau pour obtenir des explications. Il énonce ainsi : « M. [F] est arrivé dans mon bureau plutôt narquois, moqueur, ironisant sur les faits, disant : '' je l'ai rouée de coups''.
Je lui ai demandé de s'asseoir et de m'expliquer les faits. Il nous a dit qu'il a juste effleuré l'épaule de Mme [N] en la croisant, qu'il n'aime pas cette personne depuis juillet 2016 car elle avait mis une palette dans son passage et n'avait pas voulu la retirer de suite. [...] »
- M. [G], responsable de fabrication, indique être allé voir Mme [N] le 27 septembre 2017 à 9h45 à l'infirmerie et avoir constaté qu'elle était « en pleurs, encadrée par 2 secourists de l'UPS ». Après avoir recueilli la version des faits de la salariée, il explique voir voulu entendre M. [F] mais que compte tenu de son énervement il a fallu l'isoler dans une salle de réunion, qu'il a par la suite été entendu dans le bureau de M. [C] avec M. [U] et également en sa présence. Il relate alors les faits suivants : « De suite, il a commencé ainsi ''je lui ai mis un coup de boule et je l'ai ruée de coups par terre'' sur le ton de la plaisanterie. Nous lui avons demandé de relater les faits authentiques. Il dit alors ''j'ai effleuré Mme [N] [D], je ne peux pas la voir car en juillet 2016, elle a mis une palette sur ma zone de travail. Je lui ai dit que pour la sécurité, elle ne devait pas la mettre à cet emplacement et elle m'a répondu en rigolant (tu n'as qu'à l'enjamber).
Je lui ai donné 3 minutes pour l'enlever, elle l'a retirée avec son transpalette. Depuis je ne peux plus la voir. [...]»
- Mme [E], ajdointe DRH et responsable de prévention des risques psycho-sociaux, affirme avoir vu Mme [N] le jour des faits à 10 heures à l'infirmerie peu après les faits en pleurs, avec l'épaule douloureuse et en état de choc suite à cet incident,
En sus, l'employeur verse également aux débats :
- la déclaration d'accident du travail pour les faits du 27 septembre 2017 et établie pour Mme [N] le 29 septembre 2017,
- la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 27 septembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie datée du 10 octobre 2017,
- les différents arrêts de travail de la salariée du 29 septembre au 31 octobre 2017 notamment dû à un « traumatisme à l'épaule gauche » et d'un « stress post agression ».
Les témoignages de M. [Y] et Mme [B] corroborent la matérialité des faits survenus le 27 septembre 2017 tels que relatés par Mme [N], notamment sur les propos qui ont été tenus immédiatement après le contact physique à l'épaule à savoir « Tu m'as cherché tu m'as trouvé ».
La preuve de la violence de l'incident est rapportée par l'attestation de M. [Y], qui a constaté que le choc a conduit Mme [N] à faire un demi-tour sur elle-même, et les attestations de M. [G] et Mme [E] qui ont été témoins des doléances de la salariée sur ses douleurs à l'épaule et de son bouleversement psychologique lesquels ont donné lieu à la reconnaissance d'un accident de travail et d'un arrêt de travail de plus d'un mois.
Enfin, le caractère volontaire de ce coup se déduit des propos que le salarié a immédiatement tenu suite à l'incident (« Tu m'as cherché tu m'as trouvé ») mais également de l'échange entre le salarié et MM. [C] et [G] au cours duquel l'intéressé a déclaré qu'il ne supportait pas Mme [N] à cause de faits s'étant déroulés en juillet 2016 et qui ne sont pas contestés.
L'employeur caractérise ainsi suffisamment le geste volontaire, déplacé et violent du salarié à l'encontre de Mme [N] le 27 septembre 2017.
Si le salarié appelant produit deux attestations concordantes de différents collègues attestant que M. [F] n'a jamais eu de comportements violents sur le travail, pour autant aucun n'a été témoin des faits et ne contredit les attestations versées par l'employeur qui relatent précisément les faits du 27 septembre 2017.
En outre, même s'il était établi que la fiche de l'infirmerie a été modifiée postérieurement aux faits du 27 septembre 2017 pour y faire figurer le choc émotionnel et les pleurs de la salariée, ce que ne peut vérifier la cour dès lors que la pièce n'est pas versée aux débats, il résulte de ce qui précède que la dégradation psychique et les pleurs ont été constatés par des témoins directs dans un temps très proche des faits en sorte que cet argument n'est pas pertinent.
Encore, le fait que Mme [N] ait terminé sa journée de travail à 13 heures, heure habituelle, n'est pas de nature à atténuer la violence de l'incident et ce d'autant plus que plusieurs des attestations produites par l'employeur rapportent que Mme [N] a préféré rester sur son lieu de travail au motif qu'elle avait peur de croiser M. [F] et qu'elle n'a repris son poste qu'après le départ de ce dernier de l'entreprise.
Enfin, ni l'ancienneté du salarié ni le classement sans suite du dossier au motif que les preuves sont insuffisantes pour que l'infraction soit constituée, décision non juridictionnelle ne s'imposant pas à la juridiction prud'homale, n'effacent l'existence de la faute : le fait d'asséner volontairement et violemment un coup d'épaule à une salariée, sans qu'aucun élément contextuel valable ne puisse expliquer ce geste, tout en proférant des propos que l'intéressée a perçu comme une menace, alors que le salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre en décembre 2013 et d'un avertissement en décembre 2014 non contestés et délivrés par son employeur par lesquels l'intimée lui reprochait entre autre, son comportement agressif et violent à l'égard d'autres salariés, justifie le licenciement pour faute grave, empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Il n'apparaît pas que la procédure de licenciement ait été vexatoire ou brutale.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société sur ce même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel.
le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/02768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.