Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/00215
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00215 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7AC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F16/00230

APPELANTE :

SAS JEDA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2009, M. [D] [F] a été embauché à temps complet en qualité de chauffeur/livreur/cuiseur de pain par la SAS Jeda, à l'enseigne pâtisserie Scholler, moyennant une rémunération horaire brut de 8,82 €.

Le 29 juillet 2015, il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 24 septembre 2015, la rupture du contrat a été implicitement homologuée par la Direccte et le salarié a quitté la société après délivrance de ses documents de fin de contrat.

Par requête du 17 février 2016, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et l'indemnisation de la rupture abusive.

Il a, en cours de procédure, sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Par jugement de départage du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a

- constaté la nullité de la convention de rupture avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Jeda à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :

* 10.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.070, € brut d'indemnité de licenciement,

* 2.069,09 € d'indemnité de préavis et 206,90 € de congés payés afférents, en brut,

* 1.000 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 janvier 2019, la SAS Jeda a régulièrement interjeté appel.

Le salarié forme appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement s'agissant des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 décembre 2021, la SAS Jeda demande à la Cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé

le réformer en ce qu'il a constaté la nullité de la rupture conventionnelle avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes ;

- constater la validité de la rupture conventionnelle conclue le 29 juillet 2015 ;

- débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 janvier 2022, M. [D] [F] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de rupture et ses conséquences sur le principe ;

- le réformer sur la question des heures supplémentaires, du travail dissimulé ainsi que du montant des indemnités allouées ;

- condamner la société Jeda à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires s'entendent nets de CSG CRDS :

* 27.661 € au titre des heures supplémentaires

* 2.766 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires

* 12.414 € à titre d'indemnités pour travail dissimulé

* 12.414 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4.138 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 413 € à titre de congés payés sur préavis

* 2.070 € à titre d'indemnité de licenciement

* 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, pour solliciter le paiement de 10 heures supplémentaires par mois pendant trois ans, pour un montant total de 27.661 €, le salarié fait valoir qu'il travaillait du lundi au vendredi de 4h00 à 13h30, soit 45 heures par semaine alors qu'il était payé à hauteur de 35 heures et ajoute que ce rythme de travail a existé de mai 2011 à septembre 2015. Il précise que tous les employés commençaient comme lui à 4h00 du matin à l'exception du boulanger qui arrivait plus tôt.

Il verse aux débats les attestations régulières d'un autre salarié, M. [G], ainsi que de son épouse, outre des calendriers 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'un récapitulatif de ses heures quotidiennes correspondant au calendrier 2013, toujours identiques, lequel n'était pas produit en première instance.

Le témoignage de l'épouse du salarié, qui ne travaillait pas dans l'entreprise, ne présente pas toutes les garanties d'objectivité attendues compte tenu du lien conjugal avec l'intimé.

M. [K] [G], salarié d'octobre 2010 à avril 2011, confirme que l'intimé travaillait selon les horaires évoqués par celui-ci, soit 9h30 par jour dont 30 minutes de pause réglementaire, et ce, 5 jours par semaine pendant cette période. Toutefois, la demande du salarié ne porte pas sur la période 2010-2011, prescrite, en sorte que ce témoignage n'est pas déterminant.

Le récapitulatif mentionne les horaires des jours travaillés corroborant les affirmations contenues dans les conclusions, ainsi que les jours de congés payés et de repos, ce qui constitue des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Celui-ci réplique que si des heures supplémentaires ont pu être accomplies et payées avant mai 2011, le salarié étant alors chauffreur-livreur-cuiseur de pain, il n'en était pas de même à compter de cette date, le salarié ayant été promu en tant que pâtissier et affecté à l'équipe des « entremets » réalisés au fur et à mesure dans le cadre d'horaires réguliers compte tenu de l'absence de commandes et d'urgence pour cette catégorie de produits, contrairement aux contingences liées à l'activité de l'équipe « marbre » confectionnant les gâteaux et travaillant aussi les fins de semaine.

L'employeur verse aux débats des attestations régulières de membres de l'équipe « entremets » ayant travaillé avec l'intimé : il en résulte que celui-ci a débuté au service livraison avant d'être formé sur proposition de l'employeur au métier de pâtissier par M. [C] [I] et d'être affecté en mai 2011 au service production au sein duquel il a été formé par M. [Z] [H], ancien collaborateur, que le travail est organisé dans ce service entre plusieurs équipes de salariés de façon à ce qu'aucune heure supplémentaire ne soit accomplie, les entremets étant confectionnés selon les mêmes quantités en permanence et étant destinés à être surgelés.

Il produit également ses bulletins de salaire depuis 2009, ce qui établit que lorsque le salarié était livreur/cuiseur, selon la mention figurant sur ces documents, il percevait systématiquement des sommes au titre d'heures supplémentaires et qu'à compter de mai 2011, il n'en a plus perçues.

Ainsi, l'ensemble de ces éléments montre que le salarié n'était pas amené à accomplir des heures supplémentaires sur la période litigieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes portant sur le rappel de salaire.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis de déclarer l'intégralité des heures de travail accomplies par le salarié.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, en l'absence de tout élément établissant l'intention de l'employeur de dissimuler l'accomplissement d'heures de travail par le salarié, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la demande au titre de l'indemnité forfaitaire doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture conventionnelle.

L'article L 1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié qui sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, d'en établir la preuve.

En l'espèce, le salarié expose que s'il est à l'origine de la demande de la rupture conventionnelle, en revanche, l'employeur lui en a imposé les conditions.

Il précise que l'indemnité de rupture d'un montant de 2.070 € ne figure pas sur le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis le 24 septembre 2015, que cette somme lui a été versée par virement mais qu'il l'a remboursée à l'employeur par chèque du 24 septembre 2015 au nom du gérant, M. [P], car celui-ci a conditionné la rupture conventionnelle au remboursement de la somme due au titre de ladite rupture.

L'employeur conteste cette présentation des faits et indique que le gérant avait, à la demande du salarié, prêté en début d'année 2015 à ce-dernier la somme de 2.300 € en espèces pour l'aider à faire face à des difficultés financières, que ce montant prélevé pour partie sur le propre compte bancaire personnel du gérant et pour partie sur le compte de la société correspondait au salaire du gérant, qu'il s'agissait donc d'un prêt consenti par celui-ci à titre personnel et qu'au moment de la rupture, les parties ont convenu de son remboursement à hauteur de 2.000€ (et non de 2.300 €), montant auquel a été ajouté la somme de 70 € de frais d'achats au sein de la pâtisserie dus par le salarié. Il ajoute que celui-ci a remis un chèque de 2.070 € à l'ordre de M. [S] [P] et non à l'ordre de la société et que si l'indemnité de rupture n'a pas été mentionnée par erreur sur le reçu pour solde de tout compte, elle a bien été versée au salarié.

L'intimé ne produit que ce reçu ainsi que la preuve de ce qu'il a émis un chèque d'un montant de 2.070 € le 24 septembre 2014 à l'ordre de M. [P].

En revanche, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :

- le bulletin de salaire de fin de contrat mentionnant l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.577,67 €, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié mentionnant que celui-ci reconnaît avoir reçu de l'employeur la somme nette de 3.755,67 € et, surtout, le relevé de compte bancaire de l'entreprise mentionnant un chèque du même montant, émis le 24 septembre 2015, débité le 25 septembre 2015,

- l'attestation régulière de Mme [N], manager exécutif, laquelle confirme gérer les dettes des salariés lors de leurs achats au sein de la pâtisserie et avoir constaté que l'intimé devait régler une dette, ce qu'elle a fait savoir au gérant,

- l'attestation régulière de M.[H], lequel indique que début 2015, le salarié lui avait demandé s'il pourrait obtenir une avance en espèces pour faire face à ses difficultés financières, qu'il s'était engagé à en parler au gérant en appuyant sa demande, que le gérant a accepté de prêter de l'argent personnel et lui a demandé de remettre une enveloppe au salarié, celle-ci contenant selon ses souvenirs environ 2.000 € ; ce qu'il avait fait,

- les attestations régulières de salariés (MM. [W], [O], [U] et Mme [N]) ayant travaillé avec l'intimé dont il résulte que celui-ci avait clairement indiqué vouloir quitter l'entreprise afin de s'orienter vers une autre voie professionnelle.

Ainsi, les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'établir un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle et la lecture des pièces versées par l'employeur confirment cette analyse.

Les demandes au titre de la nullité de la rupture et de son indemnisation doivent en conséquence être rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle nulle et en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de la rupture abusive.

Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement de départage du 11 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de ses demandes au titre du rappel de salaire et accessoires pour les heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que la rupture conventionnelle du contrat de travail établi entre M. [D] [F] et la SAS JEDA est valable ;

DEBOUTE M.[D] [F] de toutes ses autres demandes ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/00215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.