Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/03686
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5M
Nom du ressortissant :
[W] [L] [W] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L] [W] [X]
né le 29 août 1992 à RIAD
de nationalité jordanienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [X], de nationalité jordanienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 mai 2022 par arrêté de la préfecture de la Haute-Loire et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 avril 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 1 an.
Saisi par d'une demande du préfet de la Haute-Loire réceptionnée le 20 mai 2022 à 15h41 tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2022 à 11h05, a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[W] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h51.
Dans sa déclaration d'appel, [W] [X] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate, au motif d'une insuffisance diligences accomplies par l'administration pour organiser son départ.
Les parties ont été convoquées à l'audience 24 mai 2022 à 10h30.
A l'audience, [W] [X], assisté de son conseil et d'un interprète, a maintenu les termes de son appel.
Il sollicite subsidiairement d'être assigné à résidence - sans préciser à quelle adresse ni dans quelles conditions.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il observe que [W] [X] n'a pas remis son passeport aux autorités.
[W] [X] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [W] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
-Sur le défaut de diligences :
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Loire justifie avoir saisi dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, faute pour [W] [X] de détenir un passeport valide. Elle a donc accompli toutes les diligences utiles permettant son éloignement.
En l'absence d'autres moyens, l'ordonnance déférée sera confirmée.
-Sur la demande aux fins d'assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l'article L.743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité.
En l'espèce, [W] [X] n'a pas remis aux autorités l'original de son passeport. En toute hypothèse, la cour, sans domiciliation déclarée, serait dans l'incapacité de l'assigner à résidence.
La demande aux fins d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X] le 23 mai 2022 ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 22/03686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.