Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
22/03679
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/03679 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ47

Nom du ressortissant :

[Z] [X]

[X]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MAI 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [X]

né le 27 mars 1997 à ORAN

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [6]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2])

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [X] a été placé en rétention administrative à compter du 22 avril 2022 par arrêté de la préfecture de L'Allier et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 2 décembre 2021 le condamnant à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.

Par décision du 24 avril 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prolongation du maintien de [Z] [X] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.

Saisi par requête du préfet de L'Allier déposée le 20 mai 2022 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 30 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2022 à 11h08, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.

[Z] [X] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h46.

Dans sa déclaration d'appel, [Z] [X] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate aux motifs d'un défaut de diligence de l'administration et d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 à 10h30.

A l'audience, [Z] [X], a comparu assisté de son conseil. Il a confirmé les termes de son appel en indiquant que l'Algérie ne répond jamais aux sollicitations de l'administration française.

Le préfet de L'[Localité 3], représenté, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il soutient que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles et précisé avoir reçu une demande d'audition de [Z] [X] des autorités algériennes.

[Z] [X] a eu la parole en dernier. Il a expliqué vouloir retourner dès que possible en Algérie avec sa femme et son enfant qui vient de naître.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de [Z] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article L741-3 du CESEDA pour absence de perspective raisonnable d'éloignement :

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b)de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture de L'[Localité 3], après avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer le 14 mars 2022, alors que l'intéressé était incarcéré, les a relancées le 14 avril, pendant son assignation à résidence, ainsi que le 17 mai 2022. Ce même jour, le consulat algérien a confirmé par message électronique avoir adressé une demande d'audition au centre pénitentiaire de [5], et il lui a été immédiatement rappelé que [Z] [X] se trouvait au centre de rétention, ce dont il avait été informé le 22 avril 2022.

Il s'ensuit que non seulement les diligences de l'administration ont été suffisantes, mais encore que des perspectives d'éloignement existent compte-tenu de la coopération des autorités algériennes qui ont affiché, dès la première période de prolongation de rétention, leur intention de procéder à l'audition de [Z] [X] en vue de son identification.

La préfecture ne retient donc pas [Z] [X] au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre son éloignement.

En l'absence d'autres moyens, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [X] le 23 mai 2022 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [Z] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2022 ;

Le greffier,Le magistrat délégué,

Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 22/03679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.