Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/03676
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03676 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4Y
Nom du ressortissant :
[O] [V] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V] [I]
né le 11 mars 1995 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [V] [I], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative à compter du 23 mars 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2022, notifié le même jour.
Par décision du 25 mars 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prolongation du maintien de [O] [V] [I] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [O] [V] [I] pour une durée de 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mai 2022, tendant à ce que soit prolongée pour une durée exceptionnelle de 15 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2022 à 11h09, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
[O] [V] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h40.
Dans sa déclaration d'appel, [O] [V] [I] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate aux motifs qu'il n'entre dans aucune des situations énoncées à l'article L.742-5 du CESEDA et qu'en particulier il n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 à 10h30.
A l'audience, [O] [V] [I], représenté par son avocat, a confirmé les termes de son appel. Il explique ne pas avoir souhaité effectuer de test PCR en raison du risque son vol soit annulé mais aussi qu'on ne lui aurait pas proposé de test le 9 mai.
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [O] [V] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
- Sur le moyen pris de la violation de l'article L.742-5 du fait de l'absence de motif justifiant une nouvelle prolongation au sens de ces dispositions :
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, alors que [O] [V] [I] était titulaire d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités congolaises le 16 novembre 2021, permettant la réservation d'un vol vers son pays d'origine le 23 avril puis le 11 mai 2022, il a refusé par deux fois, y compris dans les quinze derniers jours, de se soumettre à un test PCR de dépistage au virus covid-19, ainsi que cela résulte des procès-verbaux rédigés par les agents de la police aux frontières assermentés en date des 22 avril et 9 mai 2022.
Ces refus répétés constituent une obstruction de l'étranger à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dès lors qu'ils empêchent son embarquement dans un avion à destination de la République du Congo.
[O] [V] [I] ne peut valablement se prévaloir de l'annulation d'un premier vol programmé le 8 avril 2022, qui s'explique exclusivement par le fait qu'il avait dépisté positif à la covid-19 sans caractériser une impossibilité de départ.
Alors que le laissez-passer de [O] [V] [I] a expiré le 16 mai 2022, la préfecture justifie par ailleurs avoir fait preuve de diligence en engageant immédiatement des démarches auprès du consulat de la République du Congo afin d'obtenir le renouvellement de ce document à brève échéance.
En l'absence d'autre moyen, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V] [I] le 23 mai 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [O] [V] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2022.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 22/03676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.