Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00064
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBEE
Décision du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 4]
du 16 décembre 2021
RG : 21/485
[I]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANT :
Me Sylviane [I]
née le [Date naissance 2] 1953 à GHLIN (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1060
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, [G] [K] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 23 décembre 2017, maître [I] a conclu avec la société d'électricité informatique, nettoyage travaux publics, peinture lyonnais (SEINTPP) SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], une convention d'honoraires, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Enekio SAS, pour non paiement de factures.
Elle a adressé au dirigeant de la SEINTPP ses notes d'honoraires de :
- 1.800 euros au titre du solde de la procédure de référé,
- 3.600 euros au titre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce,
- 3.600 euros au titre de la procédure d'appel,
- 1.800 euros au titre de la procédure devant le juge de l'exécution,
- 5.500 euros au titre de l'honoraire de résultat.
Parallèlement, elle a indiqué entendre saisir le bâtonnier pour la taxation de ses honoraires.
Cependant, par requête reçue le 15 décembre 2021, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'autorisation de saisie conservatoire des sommes encaissées sur son compte CARPA, soit la somme de 15.793,23 euros, craignant de ne pouvoir recouvrer ensuite les sommes qui lui sont dues. Elle fait valoir que le dirigeant de la SEINTPP a quitté le territoire national, que la société n'a plus d'activité depuis 2017 et ne dispose pas de patrimoine. Elle précise avoir tenu compte de la somme de 5.000 euros déjà perçue avec l'autorisation de sa cliente.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a rejeté la requête de maître [I], en faisant valoir que si la créance était fondée dans son principe, il n'était en revanche pas justifié de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. Il est ainsi fait référence d'une part à un message électronique récent du dirigeant, reconnaissant le montant de la créance et d'autre part à l'absence de mise en demeure restée infructueuse, permettant de démontrer le refus de paiement de la créance.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2021, Maître [I] a formé appel de la décision précitée.
Ni elle, ni son avocate n'ont comparu à l'audience et l'appel n'a pas été soutenu.
Par courriel du 21 avril 2022, l'avocate de maître [I] a informé la Cour de ce qu'un accord avait été trouvé entre les parties, et que sa cliente se désistait de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le courriel transmis s'analyse en un désistement et le désistement de maître [I] est exprès, la partie adverse n'ayant ni formé un appel incident, ni formulé de demande, s'agissant d'un appel sur ordonnance sur requête, procédure non contradictoire.
Dès lors, le désistement d'appel est parfait et il emporte acquiescement à l'ordonnance sur requête déférée.
Il convient dans ce contexte de laisser les dépens d'appel à la charge de maître [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de maître [I] à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de [Localité 4] le 16 décembre 2021,
et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement de la décision déférée,
Condamne Maître [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.