Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
20/04774
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/04774 -N°Portalis DBVX-V-B7E-ND6W

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond du 26 mars 2020

RG : 11-19-1125

[Y]

Association ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE

C/

Société Anonyme [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Mai 2022

APPELANTES :

1°) Madame [Z] [Y] divorcée [B], née le 11 décembre 1968 à LORETTE (LOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], assistée de l'entraide sociale de la LOIRE, sise [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur d'état renforcé, nommée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 26 février 2020

Décédée le 3 mars 2022

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020161 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

2°) L'Entraide Sociale de la LOIRE, prise en sa qualité de curateur d'état renforcé de feu madame [Z] [Y] divorcée [B], née le 11 décembre 1968 à LORETTE (LOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], nommée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 26 février 2020, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2].

Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

La S.A. d'H.L.M. IMMOBILIERE RHONE-ALPES , inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 398 115 808 , au capital de 57 561 316 , 32 euros , ayant siège social [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-JOSEPH

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022

Date de mise à disposition : 29 Juin 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement en date du 23 mars 2020 et sous le numéro RG 11-19-001125, la 4ème chambre civile - pôle protection- du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, a :

Constaté la résiliation du bail conclu entre la SA Immobilière Rhône-Alpes et Madame [Z] [Y] concernant le logement situé [Adresse 1], ce à compter du 16 avril 2019 ;

Dit qu'à défaut pour Madame [Z] [Y] d'avoir volontairement quitté le logement dans le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force public et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

Condamné Madame [Z] [Y] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 324,43 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 sur la somme de 578,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

Condamné Madame [Z] [Y] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 16 avril 2019, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 31 janvier 2020, sont intégrées dans la somme de 324,43 € allouées au bailleur par le présent jugement ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;

Dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois suivant ;

Dit que la SA Immobilière Rhône-Alpes sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;

Dit que la SA Immobilière Rhône-Alpes sera autorisée à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ;

Rejeté tous les autres chefs de demande ;

Condamné Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Madame [Y] et l'Entraide Sociale de la LOIRE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel n°20/03524 en date du 3 septembre 2020 auprès de la Cour d'Appel de LYON.

L'affaire a été orientée à la mise en état et clôturée le 4 octobre 2021 avec fixation à l'audience de plaidoiries tenue en simple rapporteur, le lundi 14 mars 2022 à 9h00.

Le 11 mars 2022, Maître Stéphanie [H], conseil des appelantes, a notifié un courrier adressé au Président via RPVA, aux termes duquel elle indiquait avoir été avisée par l'Entraide Sociale de la [Localité 6] nommée en qualité de curateur du décès de Madame [Y] intervenu le 3 mars dernier ; et avoir sollicité d'urgence un acte de décès à titre de justificatif.

A l'audience du 14 mars, cette affaire a donc été renvoyée à celle du 9 mai 2022 à 9h00, tenue également en simple rapporteur, pour que Maître [H] puisse fournir ledit justificatif.

Le 28 mars 2022, Maître [H] a notifié la copie intégrale de l'acte de décès de Madame [Y].

Le 30 mars 2022, le greffe a demandé aux conseils des parties si ils entendaient reprendre l'instance en faisant intervenir les héritiers de Madame [Y] ou si aucune diligence ne serait accomplie.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message en réponse du 31 mars 2022, Maître Gaël SOURBE, conseil de l'intimée, a fait savoir que le logement avait été repris et la dette pratiquement soldée, de sorte que l'intimée n'entendait pas reprendre l'instance et que la radiation pouvait être prononcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 370 à 376 du code procédure civile, et 381 à 383 du même code, traitant de l'interruption de l'instance et de la radiation,

Vu le décès de Madame [Z] [Y] survenu le 3 mars 2022, soit avant l'ouverture des débats de l'audience du 14 mars 2022 ;

Vu le message notifié au RPVA par le conseil de l'intimée le 31 mars 2022 disant que la radiation de l'affaire pouvait être prononcée et la non intention des avocats d'accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de Madame [Z] [Y] survenu le 3 mars 2022 ;

Ordonne la radiation de la présente affaire n°RG 20/04774 des rangs des affaires en cours à la 8ème chambre civile, cette mesure d'administration judiciaire n'étant pas susceptible de recours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie, avant acquisition de la péremption de l'instance, sur justification de l'accomplissement des diligences litigieuses à la demande d'une des parties, le cas échéant, et conformément à l'article 383 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 20/04774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.