Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/08501
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/08501 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXXL
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 08 octobre 2019
( 1ère chambre civile)
RG : 18/02610
Société BKT SERVICE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
SAS BKT SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 prorogée au 30 Juin 2022 et avancée au 25 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 11 février 2014, M. [I] a créé la société BKT Service ayant pour activités 'l'échafaudage, étanchéité, bardage'.
Faisant valoir que M. [I] a cédé les actions de la société BKT Service à M. [M] mais a continué à se comporter comme son gérant et a détourné près de 58'300 euros, cette société l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 58'271 euros en remboursement des sommes détournées et 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal a débouté la société de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le 11 décembre 2019, la société BKT Service a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2020, la société BKT Service demande à la cour la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 58.271, 79 euros au titre de la réparation du préjudice financier en remboursement des sommes détournées, et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2020, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et réclame la condamnation de la société société BKT Service à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Malgré une réclamation du greffe par RVPA le 27 janvier 2022 , l'appelante n'a pas acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par cet article.
L'irrecevabilité doit être constatée d'office par la formation compétente.
Ce droit n'ayant pas été payé à la date de la présente décision, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BKT Service supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'absence de paiement par la société BKT Service du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts,
Déclare irrecevable l'appel formé par société BKT Service ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BKT Service aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/08501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.