Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/02184
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/02184

N° Portalis DBVX - V - B7D - MIYW

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 04 décembre 2018

1ère chambre civile

RG : 16/02345

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTE :

Association [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Association [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Le club [5], section tennis, a été crée en 1971 et affilié à la Fédération française de tennis le 28 mars 1971.

Le 4 novembre 1986, il a pris le nom de l'Association [Adresse 8] (l'association TCSE) et la modification a été publiée au journal officiel.

Une autre association de tennis, qui s'appelait l'Association [Adresse 6], a modifié son nom pour devenir l'Association [Adresse 6] (l'association TCMS).

Cette nouvelle appellation a été publiée en préfecture le 26 janvier 2009, sans publication au journal officiel.

Le 22 juin 2016, estimant que ce nouveau nom entraînait une confusion chez les adhérents, l'association TCSE a assigné l'association TCMS devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en concurrence déloyale.

Le 4 décembre 2018, le tribunal a :

- débouté l'association TCSE de sa demande de condamnation sous astreinte de l'association TCMS d'avoir à supprimer de son nom l'appellation « [Localité 7] »,

- débouté l'association TCSE de sa demande de paiement par l'association TCMS de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné l'association TCSE au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 26 mars 2019, l'association TCSE a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner l'association TCMS d'avoir à supprimer de son nom l'appellation [Localité 7] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'association TCMS à lui payer la somme de 10 000 euros ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2019, l'association TCMS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'association TCSE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'association TCSE fait valoir qu'elle bénéficie de l'antériorité du nom TCSE puisque cette dénomination a été publiée au journal officiel le 3 décembre 1986 ; que la proximité de dénomination entre les deux associations entraîne une confusion évidente laissant les joueurs songer à une fusion des deux clubs et qu'elle subit un préjudice du fait de cette concurrence déloyale.

L'association TCMS réplique que l'appelante ne peut prétendre à la propriété du nom commercial dès lors que la dénomination « [Adresse 8] » n'est pas appropriable car le signe distinctif n'est pas arbitraire ; que dans ces conditions, l'antériorité revendiquée est sans conséquence ; qu'aucune confusion n'est possible puisque l'insertion du nom du quartier d'implantation de l'association « de [Adresse 6] » est suffisamment distinctive.

La cour observe que les écritures de l'appelante ne comportent aucune critique du jugement, en violation de l'article 542 du code de procédure civile.

Quoi qu'il en soit, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement écarté les moyens et rejeté les prétentions de l'association TCSE.

En particulier, il sera observé que :

- les termes « tennis », « club » et « [Localité 7] » ne sont pas distinctifs et ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation par une association proposant des cours de tennis dans cette ville et que l'adjonction du quartier « [Adresse 6] » dans le nom de l'intimée suffit à écarter tout risque de confusion,

- l'association TCMS n'est pas responsable de la mutualisation des installations municipales,

- l'augmentation du nombre d'adhérents de l'association TCMS s'explique en particulier par son regroupement avec l'association Saint-Etienne tennis en 2011, puisque cette année là elle comptait 366 adhérents, nombre porté à 657 en 2012.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, en l'absence de toute concurrence déloyale.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association TCMS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'Association [Adresse 8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de l'Association [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à l'Association [Adresse 6] la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/02184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.