Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/03721
- Formation
- Ch. Sociale -Section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C4
N° RG 21/03721
N° Portalis DBVM-V-B7F-LANO
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL NICOLAU AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00039)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 24 Août 2021
Vu la procédure entre :
Monsieur [O] [I]
né le 26 Juin 1983 à
de nationalité Française
1, Rue du Galibier
38230 CHAVANOZ
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
S.A.R.L. TRANSMANUTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
26, Rue des taches
69800 SAINT PRIEST
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 14/03/2022,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
M. [I] a été embauché par la société SARL TRANSMANUTEC en contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 en qualité de conducteur L / manutentionnaire - statut ouvrier .
Ce contrat a été renouvelé le 14 février 2014 puis a été transformé en contrat à durée indéterminée le 14 août 2014. Au dernier état de la relation contractuelle M. [I] exerçait les fonctions de conducteur /grutier.
Le 25 juin 2018, M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 18 novembre 2018. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise.
M. [I] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 201 au 06 janvier 2019.
Le 07 janvier 2019, M. [I] a passé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude considérant néanmoins que le salarié pouvait être reclassé à un poste ne comportant pas de manutention, de type commercial ou administratif.
M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 25 février 2019.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes outre les indemnités afférentes.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
Dit que les demandes de M. [I] relatives à la rupture de son
contrat de travail, sont irrecevables car prescrites
Débouté M. [I] de ses demandes au titre du travail dissimule
Débouté M. [I] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation d'assurer la sante et la sécurité des salariés
Débouté la société SARL TRANSMANUTEC au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu
Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la société SARL TRANSMANUTEC de sa demande reconventionnelle
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel.
Par conclusions d'incident du 13 janvier 2022, la SARL TRANSMANUTEC demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale :
Dire et juger que l'appel inscrit par M. [I] est irrégulier en ce que le représentant de la société TRANSMANUTEC, pourtant visé dans les conclusions d'appelant, n'est pas partie à l'instance,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] en ce qu'il est dirigé contre la SARL TRANSMANUTEC seulement,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2022, M. [I] demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Rejeter les demandes de la société TRANSMANUTEC
Dire et juger la déclaration d'appel recevable
Condamner la société TRANSMANUTEC à verser à Monsieur [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société TRANSMANUTEC aux entiers dépens de l'instance
Par conclusions en date du 10 mars 2022, la SARL TRANSMANUTEC demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale :
DONNER ACTE à la société TRANSMNAUTEC de ce qu'elle se désiste de l'incident qu'elle a formé par devant le Conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer l'appel de M. [I] irrecevable,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Vu le désistement de sa demande d'incident de la SARL TRANSMANUTEC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS le désistement de la SARL TRANSMANUTEC de sa procédure d'incident,
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TRANSMANUTEC aux dépens de l'incident.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/03721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.