Demande de remise de documents

Demande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/03267
Formation
Ch. Sociale -Section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C4

N° RG 21/03267

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7I4

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sonia PERIOCHE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. F 20/00271)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2021

Vu la procédure entre :

Madame [U] [X]

8, Allée du Bois d'Orfeuille

26760 BEAUMONT LES VALENCE

représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010607 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

S.A.S. STOKLOV ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

SIRET N° : 832 054 001 00017

Le Tournesol

26270 LORIOL SUR DROME

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,

A l'audience sur incident du 14/03/2022

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

' Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes

' Débouté la SAS STOKLOV ASSISTANCE de ses demandes reconventionnelles

' Condamné Mme [X] aux éventuels dépens de l'instance

La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel le 27 juillet 2021.

Par conclusions d'incident en réponse du 7 mars 2022, la SAS STOKLOV ASSISTANCE demande au Conseiller de la mise en état de:

' Déclarer irrecevable Mme [X] en sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel non rattachée à des demandes originelles ;

' En conséquence,

' Déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande d'indemnité de requalification ;

'La condamner à payer à la SAS STOKLOV ASSISTANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 1er mars 2022, Mme [X] demande au Conseiller de la mise en état de :

Dire et juger que Mme [X] recevable et bien fondée en toutes ces demandes

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires

En conséquence

Rejeter la demande de la SAS STOKLOV ASSISTANCE sollicitant l'irrecevabilité de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Condamner la SAS STOKLOV ASSISTANCE aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la fin de non-recevoir fondée sur les demandes nouvelles:

Moyens des parties :

La SAS STOKLOV ASSISTANCE soulève une fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande d'indemnité de requalification en découlant s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. Elle conteste que cette demande constitue une demande reconventionnelle recevable en appel, Mme [X] étant initialement demanderesse et non défenderesse au litige et ne pouvant par conséquent prétendre formuler une demande reconventionnelle.

Par ailleurs, cette demande n'était pas virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, celui-ci n'ayant été saisi que des demandes figurant sur la requête initiale et nombre de demandes adressées directement à l'employeur. Cette demande nouvelle en cause d'appel ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales qui ont été portées sur une requalification d'une prétendue prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Mme [X] soutient pour sa part avoir formulé une demande reconventionnelle de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cause d'appel, ayant déjà dénoncé cette demande dans la lettre envoyée à son employeur le 20 août 2020. Elle fait également valoir que cette présentation était virtuellement comprise dans les demandes soumises au conseil de prud'hommes et qu'il lui revenait de qualifier juridiquement correctement cette demande, quand bien même elle était mal formulée, n'étant pas spécialiste du droit du travail. De plus, cette demande est le complément des autres demandes puisqu'il est nécessaire de qualifier la durée de la relation de travail (déterminée ou indéterminée) en raison de l'absence de contrat de travail signé. Les conclusions du défenseur syndical, en première instance, sont succinctes, mal orthographiées, mal rédigées et ne correspondent pas aux demandes réelles de la salariée.

Sur ce,

Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l'instance prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il est constant que le conseil des prud'hommes de Valence n'a pas été saisi d'une demande aux fins derequalification du contrat de Mme [X] ainsi que de la demande d'indemnité de requalification en découlant. En effet, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes entrepris que Mme [X] sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [X], demanderesse au litige, ne peut soutenir que cette prétention constitue une demande reconventionnelle, car cette prétention ne constitue pas une défense aux prétentions reconventionnelles de la SAS STOKLOV ASSISTANCE

Le fait de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification en découlant ne constitue pas le complément nécessaire de la demande de prise d'acte du contrat de travail avec pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée en première instance. Le conseil de prud'hommes ayant d'ailleurs jugé utile de rappeler à titre préliminaire les dispositions des articles 4 à 12 du code de procédure civile « avant de se prononcer son jugement ».

Il convient, par conséquent, de juger irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables en cause d'appel les demandes de Mme [X] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins d'indemnité de requalification,

RAPPELONS que l'ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

Signée par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/03267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.