Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02515
- Formation
- Ch. Sociale -Section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C4
N° RG 21/02515
N° Portalis DBVM-V-B7F-K47V
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
Me Wolfgang FRAISSE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00184)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2021
Vu la procédure entre :
Madame [Y] [H]
Le Montplaisir BAT B
311, Rue Pierre Brossolette
07500 GUILHERAND GRANGES
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
S.A.S.U. ISS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
12, Rue Fructidor
75839 PARIS
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,
et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE,
A l'audience sur incident du 14 mars 2022,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par jugement en date du 6 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Dit et Jugé que les demandes de Mme [H] étaient irecevables
Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
Condamné Mme [H] à verser à La SASU ISS FACILITY SERVICES la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté La SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de la transaction
Condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.
Mme [H] a interjeté appel le 3 juin 2021 d'un jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 6 mai 2021
Par conclusions d'incident N° 2 du 7 mars 2022, la SASU ISS FACILITY SERVICES demande au Conseiller de la mise en état de :
Dire et juger que la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 3 juin 2021 est nulle
La condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 14 février 2022, Mme [H] demande au Conseiller de la mise en état de :
Débouter la SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande tendant à voir reconnaitre sa déclaration d'appel comme étant nulle
Débouter la SASU ISS FACILITY SERVICES de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SASU ISS FACILITY SERVICES à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
La SASU ISS FACILITY SERVICES soutient que la déclaration d'appel de la salariée est nulle car Mme [H], dans sa déclaration d'appel, ne sollicite ni l'annulation ni la réformation du jugement de première instance et ne fait que reprendre ses demandes initiales de première instance sans indiquer les chefs de jugement critiqués qui sont le fait d'avoir été déboutée de ses demandes, ne respectant pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Mme [H] soutient, pour sa part, que la notion de chefs de jugement critiqués correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement et que, par sa déclaration d'appel, la partie intimée est tout à fait en mesure d'apprécier les éléments sur lesquels portent l'appel. Par ailleurs, elle soutient que la sanction de l'article 901 du code de procédure civile est la nullité pour vice de forme qui n'entraine la nullité de l'acte qu'à charge de prouver l'existence d'un grief qui doit être apprécié in concreto, ce que ne démontre pas La SASU ISS FACILITY SERVICES en l'espèce.
Sur ce,
Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du Conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SASU ISS FACILITY SERVICES doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SASU ISS FACILITY SERVICES à l'encontre de Mme [H] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
RAPPELONS que l'ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé ;
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Signé par Mme Valéry Charbonnier, magistrate chargée de la mise en état, et par Mme Carole Colas, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 807Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article 913Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 915Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.