Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
20/03299
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/03299 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSYF

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Anne VALLEE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00678) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 22 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Octobre 2020

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme [G] [R]

née le 07 Avril 1951 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS

Mme [K] [R]

née le 07 Juin 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS

Mme [J] [R]

née le 12 Février 1991 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A. LA MEDICALE anciennement dénommée LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Grégory PILLIARD

CPAM VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère, chargée du rapport,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [R] avait engagé [Z] [U] pour la semaine du 19 au 23 janvier 2015 pour pratiquer du ski hors-pistes.

Messieurs [U] et [R] sont décédés le 21 janvier 2015, victimes d'une avalanche.

L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Gap, aucune faute pénale n'ayant été retenue à l'encontre de [Z] [U].

En exécution du contrat d'assurance dénommé 'Accidents de la vie' souscrit par [P] [R],la société La Médicale (anciennement dénommée La médicale de France) a réglé à :

-Madame [G] [R], épouse de [P] [R], une indemnité d'un montant global de 964.819,31 euros;

-Madame [J] [R], fille de [P] [R], une indemnité d'un montant de 20.000 euros;

-Madame [K] [R], fille de [P] [R], une indemnité d'un montant de 20.000 euros.

Par acte du 29 juin 2017, les consorts [R] ont fait assigner la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de [Z] [U] devant le tribunal de grande instance de Gap, en réparation de leurs préjudices.

Par acte du 31 mai 2018, les consorts [R] ont fait assigner la SA La médicale et le RSI de Paris aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir.

Par acte du 8 octobre 2019, la société La médicale a fait assigner la compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [Z] [U].

Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :

-condamné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de [Z] [U] à payer :

*à la société La médicale, subrogée dans les droits des consorts [R], la somme de 1 004 819,31 euros

*à Madame [G] [R] née [V] au titre du reliquat de son préjudice économique la somme de 1  740  472   euros

-dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

-condamné la société Allianz IARD aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2  500  euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [R].

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

-rejeté la demande aux fins d'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 23 octobre 2020, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-condamné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de [Z] [U] à payer :

*à la société La médicale, subrogée dans les droits des consorts [R], la somme de 1  004 819,31  euros,

*à Madame [G] [R] née [V] au titre du reliquat de son préjudice économique la somme de 1 740 472 euros,

-dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

-condamné la société Allianz IARD aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2  500  euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [R],

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de:

-déclarer recevable l'appel formé par la compagnie Allianz IARD à l'encontre de tous les chefs critiqués du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 22 septembre 2020, y compris en ce qui concerne la responsabilité imputée à son assuré, [Z] [U].

A titre principal

-réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité pour faute de [Z] [U], moniteur de ski, en lien avec la réalisation de l'avalanche survenue le 21 janvier 2015 ayant entraîné son décès et celui de son client et ami [H] [D] [R] a été retenue.

Statuant à nouveau,

-dire et juger que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par [Z] [U] dans la préparation, le choix de l'itinéraire et l'encadrement de la sortie de ski hors-pistes à laquelle [H] [D] [R] a choisi de participer en s'inscrivant à un stage de ski hors-pistes et qui serait à l'origine du décès de ce dernier lors d'une avalanche survenue à [Localité 11] le 21 janvier 2015.

-débouter les consorts [R] et La médicale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur RC professionnelle de [Z] [U],

-condamner in solidum les consorts [R] et La médicale à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner encore aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire

-réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection des filles de [H] [D] [R],

-dire et juger que l'évaluation de leur préjudice d'affection ne saurait excéder la somme de 12 000  euros chacune,

-confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection de Madame [G] veuve [R],

-constater que Mmes [K] et [J] [R],filles de [P] [R], ont d'ores et déjà perçu de la compagnie La médicale une indemnité de 20.000  euros chacune réparant leur préjudice moral,

-dire et juger en conséquence que Mesdames [K] et [J] [R], filles de [P] [R], ont été intégralement remplies de leurs droits en réparation de leur préjudice moral,

-les débouter de leurs demandes à ce titre.

-dire et juger qu'en raison de l'évaluation du préjudice économique de Madame veuve [R], conformément aux règles de droit commun, par La médicale, évaluation acceptée par elle, celle-ci n'est pas fondée à solliciter une évaluation différente à l'égard de la compagnie Allianz IARD,

-confirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice économique de Madame veuve [R] a été évalué à la somme globale de 2  670  472  euros,

-confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a dit qu'il devait revenir à Madame veuve [R] la somme résiduelle de 1 740 472  euros en réparation de son préjudiceéconomique, déduction faite de l'indemnité de 930  000  euros qu'elle a d'ores et déjà perçue à ce titre par la compagnie La médicale,

-confirmer le jugement entrepris en ce que le point de départ des intérêts sur les condamnations au paiement d'indemnités a été fixé à la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

-débouter les consorts [R] et La médicale de leur appel incident non fondé, -dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.

Au soutien de ses demandes, la compagnie Allianz IARD énonce qu'il se déduit nécessairement du dispositif du jugement qu'en condamnant la compagnie Allianz IARD à payer diverses sommes d'argent tant aux consorts [R] qu'à la société La médicale, subrogée dans leurs droits et actions à concurrence des sommes versées, la responsabilité de [Z] [U] a été retenue.

Sur le fond, elle déclare que les moniteurs de ski ne sont pas débiteurs d'une obligation de sécurité de moyen renforcée lorsqu'ils encadrent des clients dans le cadre de sorties hors-pistes, mais d'une simple obligation de moyen, qu'en outre, à supposer même qu'une faute puisse être retenue à l'encontre du moniteur, il convient d'établir que celle-ci a eu un rôle causal direct avec la réalisation du dommage.

Elle fait état du très grand professionnalisme de son assuré, confirmé par l'enquête de gendarmerie, laquelle avait conclu qu'il était possible de pratiquer le ski hors-piste par risque 3 en sécurité, après avoir pris les précautions d'usage, précautions justement prises par [Z] [U] qui avait consulté différents bulletins nivo-météorologiques pour choisir un itinéraire adapté. Elle s'appuie également sur les dires de l'association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches (ANENA), qui précise que l'analyse est faite à l'échelle d'un massif montagneux et qu'on peut donc trouver localement une situation différente.

Elle ajoute que l'itinéraire choisi était compatible avec le niveau technique de [P] [R] qui était un skieur chevronné.

A titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation du préjudice moral et d'affection des enfants de [H] [D] [R].

Dans leurs conclusions notifiées le 18 juin 2021, Mmes [G] [R], [K] [R] et [J] [R] demandent à la cour de:

-voir écarter de l'appel, les chefs de la demande qui ne sont pas dévolus à la cour, à savoir la responsabilité de [Z] [U].

Si la cour devait retenir le chef de demande relatif à la responsabilité de [Z] [U],

-confirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité de [Z] [U].

Sur l'appel incident

-voir réformer la décision entreprise

-dire que la compagnie Allianz devra réparer les dommages subis par la famille [R]

-voir condamner la compagnie Allianz au paiement des sommes suivantes :

-40  000 euros (quarante mille) à [J] [R] au titre du préjudice moral

-40  000 euros (quarante mille) à [K] [R] au titre du préjudice moral

-80  000 euros (quatre-vingt mille) à [G] [R] au titre du préjudice moral,

-3  929  723,80 euros (trois millions neuf cent vingt-neuf mille sept cent vingt trois euros, quatre-vingt centimes) à [G] [R] au titre du préjudice économique,

-dire que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance.

En tout état de cause

-condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

Les intimées soulèvent à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel de la compagnie Allianz IARD qui n'a pas interjeté appel sur la responsabilité de [Z] [U].

Sur le fond, elles font valoir que [P] [R] avait engagé un guide pour skier en toute sécurité, que la saison 2015 était propice aux avalanches, une information à ce sujet ayant été donnée aux professionnels au moyen d'une affiche dans les écoles de ski.

Elles déclarent que [Z] [U] a mal appréhendé les conditions nivo-météorologiques lors de la préparation de la sortie, et ce alors que le bulletin d'estimation du risque d'avalanche (le BRA) faisait état d'un risque d'avalanche de 3/5, que sur ce dernier figuraient les orientations de pente les plus dangereuses matérialisées en noir, ce qui était le cas de la piste empruntée par les deux victimes, que toutes les conditions étaient donc réunies pour qu'un accident se produise au vu de la configuration des lieux.

Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société La médicale demande à la cour de:

-dire et juger que [Z] [U], assuré de la société Allianz IARD, a commis différents manquements à son obligation contractuelle de vigilance et de sécurité, qui sont à l'origine de l'accident en date du 21 janvier 2015, ayant entraîné le décès de Monsieur [P] [R] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 22 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Gap;

-dire et juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire de La médicale à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de [Z] [U], à hauteur de la somme de 1.004.819,31  euros, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 22 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Gap;

-condamner la société Allianz IARD à payer à la société La médicale la somme de 1.004.819,31  euros avec intérêts au taux légal courant du 8 octobre 2019, le tout sous anatocisme, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 22 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Gap ;

-rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société La médicale ;

-condamner la société Allianz IARD à payer à la société La médicale la somme de 4.000   euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits, en application de l'article 699 du même code, au profit de Maître Anne Vallée, avocat ;

La société La médicale énonce que les deux conditions du recours subrogatoire, à savoir l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle et le versement d'une prestation à caractère indemnitaire, sont remplies.

Elle allègue d'une faute commise par [Z] [U], dès lors que le bulletin d'estimation du risque d'avalanche du 21 janvier 2015 faisait état d'un risque d'avalanche marqué et d'un risque de déclenchement d'avalanche par plaques à vent dures avec plaques friables devenant nombreuses et fragiles, le passage d'un seul skieur étant localement suffisant pour déclencher une de ces plaques et de gros volumes de neige pouvant être mobilisés.

Elle indique que l'assignation délivrée le 8 octobre 2019 à la société Allianz IARD faisait courir, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, devenues 1344-1 du même code, les intérêts au taux légal de sorte que c'est à tort que le premier juge n'a fait courir les intérêts au taux légal qu'à compter de son jugement du 22 septembre 2020.

La caisse du RSI, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité de [Z] [U]

Même si le jugement n'a pas expressément dit que [Z] [U] était responsable de l'accident, il va de soi que cette condition est nécessairement sous-entendue dès lors que son assureur a été condamné à indemniser les consorts [R] et la société La médicale. L'appel est donc recevable.

Le lieu de départ de l'avalanche était matérialisé par la présence de trois cassures indiquant le déclenchement successif de plaques de neige vers l'aval. C'est une « petite plaque à vent » qui s'est décrochée, provoquant l'avalanche de neige sèche.

L'hypothèse la plus probable est que les deux victimes ont déclenché l'avalanche. La déstabilisation de la couche fragile s'est propagée à cause de la structure de plaque du manteau neigeux, provoquant une cassure principale au-dessus de la position des personnes. L'avalanche, même si elle était de faible ampleur, a entraîné les victimes dans des pentes très raides traversées par des barres rocheuses.

En ce qui concerne le choix de l'itinéraire, le couloir était un hors-piste classique, pratiqué tout au long de la saison par des skieurs d'un bon niveau technique ainsi que par des professionnels.

Les gendarmes du PGHM ont indiqué qu'au regard des traces, on peut penser que les deux victimes gênées par de mauvaises visibilités ont mal estimé l'entrée du couloir, en s'engageant un peu tôt dans celui-ci. Cependant, les investigations menées démontrent que l'entrée dans le couloir pouvait également se faire à l'endroit choisi par [Z] [U].

En outre, [Z] [U] avait fait le choix de modifier l'itinéraire initialement prévu au col de Bal parce que justement, une avalanche s'était produite quelques jours avant à cet endroit. La circonstance que [P] [R] aurait été fatigué suite aux deux premiers jours de pratique du ski hors-piste est sans incidence, dès lors que son décès n'est nullement lié à cette fatigue.

Il n'est donc pas rapporté la preuve qu'une faute ait été commise sur le choix de l'itinéraire.

Par ailleurs, l'enquête a permis d'établir que les deux hommes étaient parfaitement équipés.

S'agissant des conditions météorologiques, la journée était nuageuse avec de faibles ondées éparses, ce qui se traduisait, sur les lieux de l'accident, par une alternance de neige et de brouillard amenant une mauvaise visibilité. Les prévisions pour le département des Hautes Alpes ce 21 janvier étaient la vigilance jaune en raison du risque d'avalanche et des chutes de neige prévues.

Les températures, les chutes de neige et les épisodes de vent violent étaient des éléments de nature à fragiliser le manteau neigeux, le rendant particulièrement instable au-delà des 2000 mètres dans les versants à l'ombre (ce qui est le cas du couloir de Narreyroux n°1). Cela s'est traduit par un grand nombre d'avalanches durant cette période, déclenchées au passage d'un ou plusieurs skieurs.

Le BRA avait estimé le risque avalanche à 3/5, surtout présent dans les pentes d'exposition nord-ouest, nord, nord-est.

Le BRA avait également mentionné la possibilité de déclenchements accidentels, soulignant qu'au dessus de 2100-2300 m, des plaques à vent, dures ou friables, souvent masquées par de la neige légère, étaient présentes dans de nombreuses pentes. Elles reposaient souvent sur des grains sans cohésion, en particulier dans les secteurs ombragés. Le passage d'un seul skieur était localement suffisant pour déclencher une de ces plaques et de gros volumes de neige pouvaientêtre mobilisés.

Pour autant, même s'il existait un risque de 3/5, il convient de rappeler que ce dernier est fréquent en montagne, qu'il donne des indications pour l'ensemble du massif montagneux concerné mais qu'il ne s'applique pas nécessairement à des endroits localisés.

[Z] [U], professionnel aguerri, avait pris soin de consulter le BRA et choisi un itinéraire qui avait, au vu des traces retrouvées, été skié par d'autres sur cette même journée, sans déclenchement d'avalanche.

Le danger avalancheux ne semblait pas, vu la faible ampleur de la coulée, ainsi que le nombre de traces présentes dans le secteur se généraliser à l'ensemble de la pente. La plaque à vent qui s'est décrochée, avec un faible volume de neige déplacé, représentait un danger très localisé, 'sournois et difficile à déceler' selon les services de gendarmerie, lesquels ont relevé que les conditions météo étaient peu propices à un départ spontané de l'avalanche.

Il est certain qu'il existait forcément un risque, mais ce dernier n'est jamais nul en matière de ski hors piste, ce que les deux hommes savaient parfaitement quel que soit l'itinéraire retenu et les informations communiquées par [Z] [U] à [P] [R]. En outre, les gendarmes ont insisté sur la difficulté de déceler ce danger extrêment localisé.

En conséquence, la preuve d'une faute de [Z] [U] n'est pas rapportée, le jugement sera infirmé.

Les demandes relatives au préjudice sont sans objet.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R] et la SA La médicale qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que l'appel interjeté par la société Allianz IARD est recevable ;

Infirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [Z] [U] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les consorts [R] et la SA La médicale aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 20/03299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.