Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/00802
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00802

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 26 Février 2021 RG n° F 19/00268

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 25 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.A.R.L. AM PARTNERS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [W] a été embauché à compter du 1er février 2019 par la société AM Partners exerçant l'activité de bar-tapas en qualité de chef cuisinier pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.

Le 30 août 2019, il a pris acte de la rupture.

Le 20 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel de frais de mutuelle, d'indemnités de repas, voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 26 février 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- pris acte que le demandeur confirme que toutes les heures supplémentaires ont été payées

- condamné la société AM Partners à payer à M. [W] la somme de 318,68 euros pour frais de mutuelle

- requalifié la prise d'acte en démission

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes

- condamné M. [W] à payer à la société AM Partners la somme de 1 131,63 euros à titre de préavis de démission et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la société AM Partners.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant pris acte que le demandeur confirme que toutes les heures supplémentaires ont été payées, requalifié la prise d'acte en démission, l'ayant débouté du surplus de ses demandes et condamné M. [W] à payer à la société AM Partners la somme de 1 131,63 euros à titre de préavis de démission et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 juin 2021 pour l'appelant et du 17 septembre 2021 pour l'intimée.

M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il condamné la société AM Partners à lui payer la somme de 318,68 euros

- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société AM Partners à lui payer les sommes de :

- 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 43,61 euros à titre de congés payés afférents

- 763,82 euros pour indemnités de repas retenues à tort

- 2 263,25 euros à titre d'indemnité de préavis

- 226,32 euros à titre de congés payés afférents

- 18 106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à la société AM Partners de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie rectifiés.

La société AM Partners demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 1 131,63 euros pour préavis de démission et l'a condamnée à payer la somme de 318,68 euros

- débouter M. [W] de sa demande de frais de mutuelle

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 263,25 euros à titre d'indemnité de préavis de démission et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais devant la cour

- à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts à une somme se situant entre 1 et 2 263,25 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

1) Sur les heures supplémentaires

M. [W] avait réclamé initialement une somme de 941,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

En mars 2020, la société AM Partners a reconnu avoir fait une erreur sur le compte des heures de la semaine 18 et a réglé en mars 2020 une somme de 164,02 euros.

Pour le surplus la société AM Partners avait conclu au débouté en soutenant que M. [W] n'avait pas décompté ses heures de pause puis elle a admis avoir fait une erreur sur son décompte des temps de pause et a versé une somme de 340,13 euros en octobre 2020.

M. [W] soutient que reste donc due une somme de 436,12 euros.

Il résulte de sa pièce 15 que cette somme correspond à un solde d'heures supplémentaires effectuées au cours des semaines 5 à 9.

Il a versé aux débats des tableaux horaires indiquant chaque jour heure de début et fin de travail.

Il s'avère que ces horaires sont ceux repris par la société AM Partners dans ses pièces 7 à 9 et que la divergence de compte entre les parties résulte non pas de ces horaires mais du calcul du nombre d'heures supplémentaires à prendre en compte.

Bien qu'elle soutienne que le décompte du salarié est erroné en ce qu'il n'a pas déduit ses à temps de pause, il résulte de ses propres pièces 7 à 9 que le nombre d'heures supplémentaires à retenir pour les semaines litigieuses est au moins égal à celui réclamé par le salarié même en comptabilisant les pauses déjeuner, la société AM Partners ne parvenant à un solde dû de zéro que parce qu'elle a procédé à un calcul en additionnant les heures de toutes les semaines de la période d'embauche et non en procédant à un calcul semaine par semaine (lequel doit être seul opéré pour décompter les heures supplémentaires dues) outre en tenant compte de récupérations sur lesquelles elle ne s'explique pas davantage.

En conséquence, la somme réclamée de 436,12 euros est due, outre celle de 43,61 euros pour congés payés afférents.

2) Sur les indemnités de nourriture

L'examen des bulletins de salaire fait apparaître que sont mentionnées au titre des éléments de salaire des 'AeN nourriture (repas pris)' pour un montant unitaire de 3,62 euros et des 'indemnités compensatrices de nourriture' pour un même montant unitaire mais d'un nombre différent (en février, mars, avril, mai 34 'AeN nourriture' et 10 'indemnités compensatrices de nourriture', en juillet 68 'AeN nourriture' et 20 'indemnités compensatrices de nourriture', en août 7 'AeN nourriture' et 3 'indemnités compensatrices nourriture') et que figurent en déduction ensuite 34 'AeN nourriture' en février, mars, avril, mai, 68 en juillet et 7 en août.

M. [W] sollicite remboursement des retenues effectuées en indiquant n'avoir jamais été nourri par son employeur.

La société AM Partners soutient avoir réglé une indemnité compensatrice pour les repas non pris sur place et avoir comptabilisé en avantage en nature les repas sur place en indiquant le montant de l'avantage pour l'application des cotisations sociales et en le déduisant.

Elle verse aux débats cinq attestations de serveurs ou cuisinier ayant travaillé entre mars et mai ou entre juin et septembre et indiquant avoir vu M. [W] prendre ses repas sur place quotidiennement, assis dans la cuisine.

M. [W] ne justifie pas que ces repas auraient été apportés par lui et l'attestation de Mme [K], commis de cuisine, ne saurait être prise en compte dès lors qu'il ne conteste pas qu'elle était sa compagne, cette seule attestation étant en toute hypothèse insuffisante à contredire les cinq autres témoignages sur les repas pris sur place.

Nonobstant l'absence d'explications sur le fait certains repas ont fait l'objet d'indemnités et les autres non, il s'avère que l'employeur, qui a fourni des repas, a exactement procédé par les ajouts et retenues suvisés et aucune demande de remboursement n'est justifiée.

3) Sur la mutuelle

M. [W] soutient que tant qu'une réponse n'a pas été apportée à ses demandes (de remise d'une carte de mutuelle entreprise et du contrat complémentaire santé) il a dû régler à la MAAF de février à juin une somme de 318,66 euros pour maintenir les garanties du contrat souscrit à titre personnel.

Il justifie avoir été adhérent de la MAAF santé et avoir réglé une cotisation pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2019 tandis que lui étaient prélevées sur son salaire des cotisations de complémentaire santé.

De son côté l'employeur verse aux débats une correspondance de son expert comptable lui transmettant le 11 mars un bulletin d'affiliation et un formulaire de dispense d'affiliation, rien ne justifiant qu'il ait transmis ces documents à son salarié.

Par ailleurs, un échange du 5 juin 2019 avec l'expert comptable établit qu'il interrogeait encore cette dernière à cette date sur les conditions d'une non affiliation et que le 13 juin 2019 le salarié réclamait que des justifications de son affiliation et de sa couverture lui soient apportées.

En l'absence de justification par l'employeur de ce qu'il a, avant juillet 2019, remis à son salarié les justificatifs de son affiliation lui permettant de bénéficier de la mutuelle de l'entreprise, la demande est fondée.

4) Sur la rupture

M. [W] soutient que les manquements afférents aux heures supplémentaires, aux indemnités de nourriture et à la mutuelle justifiaient sa prise d'acte et la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les manquements afférents aux heures supplémentaires (étant précisé à cet égard que outre la somme non réglée à ce jour étaient dues des sommes qui n'ont été réglées qu'en cours d'instance) et à la mutuelle sont établis, manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, de sorte qu'il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [W] sollicite une indemnité 'adéquate' de 8 mois de salaire sans davantage argumenter ni faire état de sa situation postérieure au licenciement.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité d'un montant maximal de 1 mois de salaire est due.

Une somme de 2 263,25 euros sera en conséquence allouée, outre une indemnité de préavis dont ni le principe ni le montant ne sont contestés à titre subsidiaire.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société AM Partners à payer à M. [W] la somme de 318,68 euros pour frais de mutuelle et mis les dépens à sa charge et ayant débouté M. [W] de sa demande d'indemnités de nourriture retenues à tort.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société AM Partners à payer à M. [W] les sommes de :

- 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 43,61 euros à titre de congés payés afférents

- 2 263,25 euros à titre d'indemnité de préavis

- 226,32 euros à titre de congés payés afférents

- 2 263,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société AM Partners à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Déboute la société AM Partners de ses demandes.

Condamne la société AM Partners aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.