Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00030
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 30
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Mai 2022
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAAU
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2022
Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 décembre 2021, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [O] [N]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant représenté par Me Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
20 avenue du 19 mars 1962
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [R] [N], en qualité de curateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 25 Mai 2022 à 14h30, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision datée du 25 avril 2022, M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe d'[Localité 4], ci-après dénommé EPSM, a placé M. [O] [N], né le 23 mars 1957 à [Localité 8] (72) et bénéficiaire d'une mesure de protection, sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 24 avril 2022 dans le cadre de la mesure de soins sans consentement dont il est l'objet depuis le 31 juillet 2021.
Cette décision a été prise sur la base d'un certificat médical de réintégration dressé le 25 avril 2022 par le docteur [V], psychiatre de l'EPSM, sollicitant la modification de la prise en charge des soins psychiatriques contraints de M. [N] telle que prolongée sur décision du 22 avril 2022 sous la forme d'un programme de soins au visa du certificat mensuel établi par le docteur [D], psychiatre de l'EPSM.
Par requête en date du 29 avril 2022, M. le Directeur de l'EPSM de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en vue de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète en joignant notamment un avis motivé du docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, indiquant que les soins psychiatriques de M. [O] [N] doivent être maintenus à temps complet.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 05 mai 2022 sur avis conforme du parquet, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [N].
Par télécopies adressées le 20 mai 2022 au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [O] [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 mai 2022.
A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 25 mai 2022 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère public le 20 mai 2022.
Le 20 mai 2022, le greffe de la Cour d'appel a été destinataire d'une décision prise le 17 mai 2022 par le directeur de l'EPSM transformant la mesure de soins contraints en hospitalisation complète en une autre forme de prise en charge telle que définie dans le programme de soins joint à la décision et ce, sur la base d'un certificat médical dressé en ce sens par le docteur [G], psychiatre de l'établissement d'accueil.
Dans un avis motivé daté et transmis au greffe de la Cour le 23 mai 2022, le docteur [G], psychiatre de l'EPSM, a précisé que ce patient est sorti d'hospitalisation complète en programme de soins tout récemment, que son état psychique est stable, que le suivi se poursuit sur le CMP de [Localité 7], que M. [O] [N] est anosognosique et que le maintien de la mesure en cours permet d'éviter une rupture de soins.
Par avis écrit daté du 24 mai 2022 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Parquet Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
DEBATS EN APPEL
A l'audience du 25 mai 2022, M. [O] [N] est représenté par Maître Jérusalemy, avocat au barreau d'Angers désigné au titre de la commission d'office.
Le conseil de l'appelant explique que l'appel est recevable dès lors que si le reçu de notification de la décision est bien signé de M. [N], il n'est pas daté. Sur le fond, il précise se désister de l'appel compte tenu de la décision intervenue le 17 mai 2022 depuis laquelle M. [N] n'est plus en hospitalisation complète.
Régulièrement convoqués, M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe et M. [R] [N], en sa qualité de curateur de M. [O] [N], sont absents.
La présente décision est donc réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
En droit et par application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au cas présent, les pièces de la procédure établissent que l'appel contre l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du Mans a été relevé par M. [O] [N] le 20 mai 2022.
Or, ce dernier a reçu notification de cette décision le 06 mai 2022, ainsi qu'en fait foi le message portant transmission du récépissé de réception que M. [N] a rempli et signé.
L'appel est donc tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai imparti qui expirait le 16 mai 2022 à 24 heures au regard des règles de computation fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile et applicables en pareille matière.
Pour ce motif, l'appel de M. [N] sera déclaré irrecevable.
- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [N] ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJAC. MICHELOD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.