Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/02442
Formation
Recours expert
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Recours expert

Ordonnance n° 22/1

AFFAIRE N° : N° RG 21/02442 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IF

Recours sur décision du 15 septembre 2021

Juge taxateur : tribunal judiciaire d'Angers

ORDONNANCE

RECOURS TAXE A EXPERT

Le 24 MAI 2022, nous Bruno SANSEN, président de chambre à la cour d'appel, déléguépar le premier président, assisté de Magali GOUBET, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

APPELANTE :

Madame [O] [C]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Comaprante en personne

INTIMES :

Monsieur [P] [K]

Hôpital [12] CHRU

[Adresse 13]

[Localité 10]

Ni comparant, ni représenté

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Société ONIAM

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Ni comparante, ni représentée

CPAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ni comparante, ni représentée

Mutuelle MGEN

[Adresse 9]

[Localité 5]

Ni comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 04 Avril 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, Greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 Mai 2022 par sa mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Bruno SANSEN, président de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

Le 5 septembre 2017, Madame [O] [C] a subi une intervention chirurgicale, réalisée par le docteur [E] [H], consistant dans une arthroplastie complète de la hanche gauche.

Par la suite, Madame [C] a souffert de douleurs postopératoires persistantes.

Le 15 octobre 2018, le docteur [L] [Y] a procédé à une reprise de la prothèse totale de hanche.

Les 8 et 9 juin 2020, Madame [C] a fait assigner le docteurr [H], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, ainsi que la caisse d'assurance maladie de Maine et Loire et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers.

Selon ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K].

Le 24 mai 2021, l'expert judiciaire conclut que la prise en charge de Madame [C] a été conforme aux données actuelles de la science.

Au vu du dossier et de la récupération de Madame [C] à la date des opérations d'expertise, le docteur [K] évalue le taux d'incapacité permanente de la patiente à moins de 24 %. Dès lors, et compte tenu de la circonstance selon laquelle Madame [C] n'exerçait pas d'activité professionnelle avant l'intervention du docteur [H], l'expert n'émet pas d'imputabilité dans le cadre de l'ONIAM.

Le 15 septembre 2021, le magistrat taxateur a taxé la rémunération du docteur [K] à 1 500 €. Déduction de la consignation de 720 € déjà versée, il a été ordonné à Madame [C] de régler à l'expert la somme complémentaire de 780 €.

Dans un courrier du 14 octobre 2021 reçu le 20 octobre 2021, Madame [C]

a exercé un recours contre l'ordonnance de taxe.

Madame [C] soutient que la secrétaire du docteur [K] lui avait certifié qu'il ne lui serait pas demandé plus que le montant de la consignation. Elle déplore également que le CD Rom des radios et du scanner lui était revenu cassé et illisible.

Madame [C] reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en échangeant avec les avocats et médecins adverses hors de sa présence.

Madame [C] conteste la pertinence des arguments du docteur [K] et le caractère confus de certains de ses développements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération du technicien en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Dès lors qu'il respecte ces dispositions, le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation en vertu duquel il n'est pas de tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (cf l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. N° de pourvoi 12-17910).

L'expertise a été ordonnée le 9 juillet 2021. L'examen de Madame [C] a été réalisé le 24 avril 2021. Le rapport est en date du 24 mai 2021.

Ces délais apparaissent raisonnables.

Il ne ressort ni du corps du rapport, ni d'un autre document, que le docteur [K] n'aurait pas respecté le principe de la contradiction.

Le docteur [K] a répertorié l'intégralité des documents médicaux. Il a repris les constatations et diagnostics de tous les professionnels de santé qui ont eu à connaître de la situation de Madame [C].

Quand bien même la rédaction de l'une ou l'autre phrase n'est pas exempte de critique, le raisonnement de l'expert judiciaire est clairement exposé dans le corps du rapport.

Ainsi, le docteur [K] explique que, dans la mesure où les douleurs persistaient malgré un traitement par infiltrations, il était justifié de procéder à une arthroplasite totale de la hanche.

Le docteur [K] considère qu'au vu des éléments en sa possession, il n'est pas possible d'affirmer que l'attente en préopératoire a été excessive, que l'intervention a été réalisée dans la précipitation, que l'hématome postopératoire ait présenté un caractère anormal, ni que l'absence de pose de redon en postopératoire puisse être regardé comme une faute en soi. Il observe que, en toute hypothèse, ces griefs sont sans incidence sur les suites postopératoires;

S'agissant de l'intervention elle-même, l'avis de expert judicaire est que l'implant

acétabulaire n'était pas surdimensionné et qu'il a été normalement positionné dans le bassin. En effet, d'une part le scanner réalisé montrait une antéversion du cotyle de 24°; d'autre part, lorsqu'il a procédé à la reprise de la prothèse totale de hanche, le docteur [Y] n'a pas modifié l'acétabulum.

Par ailleurs, l'expert relève que Madame [C] présentait avant l'opération un raccourcissement de la hanche gauche de 1,53 cm par rapport à la hanche droite et que cette situation n'a pas été modifiée à la suite de l'intervention du docteur [H].

Enfin, par comparaison entre le scanner du 30 août 2018 et les radiograhies réalisées antérieurement, la situation est demeurée inchangée, de sorte qu'il ne peut être conclu que la tige s'est enfoncée dans le fémur entre le 5 septembre 2017 et le 15 octobre 2018.

Pour le docteur [K], les problèmes postopératoires trouvent probablement leur origine dans un conflit ischio-fémoral sous-jacent, qui ne pouvait être présagé avant l'opération initiale, et qui est apparu ou a été démasqué lors de la mise en place de la prothèse.

Madame [C] ne verse au débat aucun avis d'un spécialiste pour qui le docteur [K] n'aurait pas analysé de manière exacte l'une ou l'autre pièce ou pour qui le raisonnement de l'expert serait empreint de contradiction.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rémunération du docteur [K] peut être fixée à hauteur de 1 500 €.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

DECISION

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable le recours exercé par Madame [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 15 septembre 2021 par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire d'Angers ;

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Condamnons l'appelante aux dépens de laprésente instance

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Magali GOUBETBruno SANSEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.