Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/01391
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

Ordonnance du 25 Mai 2022

N° RG 21/01391 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24U

AFFAIRE : [B] C/ S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. BALLY M.J.

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Mai 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A. FRANFINANCE au capital de 31 357 776.00 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106224

Intimée

Demanderesse à l'incident

ET :

Monsieur [K] [B]

né le 22 Avril 1973 à CHAUDRON EN MAUGES (49)

3 rue du 6 août 1944

[Localité 2]

Représenté par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS

Appelant

Défendeur à l'incident

SELARLU BALLY M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la Sté VMS exerçant sous le nom commercial GREEN RGE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, M. [K] [B] a relevé appel à l'égard de la SA Franfinance et de la SELARL Bally M.J en qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS exercant sous le nom commercial Green Rge d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce que, après avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 août 2018 avec la sociéte VMS pour un prix total de 24 900 euros TTC et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté accepté le même jour auprès de la SA Franfinance, il a :

- condamné en deniers ou quittances M. [K] [B] à payer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées

- dit que la demande de M. [K] [B] tendant au remboursement des échéances versées est sans objet

- rejeté la demande de M. [K] [B] au titre des frais de désinstallation et de remise en état

- dit que l'ensemble de l'installation constituée de la pompe à chaleur et du ballon restera à la disposition de la SELARLU Bally J.R en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS, à qui il appartiendra de procéder à ses frais à la désinstallation et récupération du matériel, objet du bon de commande du 6 août 2018

- rejeté la demande de M. [K] [B] au titre des dommages et intérêts

- condamné la SELARLU Bally J.R en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS aux dépens, qui feront l'objet d'une fixation au passif de ladite liquidation

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 3 septembre 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA Franfinance et, sur avis reçu du greffe le 1er septembre 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du liquidateur judiciaire de la société VMS exerçant sous le nom commercial Green Rge, les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 7 septembre 2021 à celui-ci qui, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SA Franfinance a conclu le 29 novembre 2021 en formant appel incident des dispositions prononçant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et a saisi le conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021 d'un incident de radiation, avant de faire signifier ses conclusions d'intimée et ses conclusions d'incident par huissier les 30 novembre et 1er décembre 2021 au liquidateur judiciaire de la société VMS exerçant sous le nom commercial Green Rge.

Elle a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que M. [K] [B] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel qui l'a condamné à lui payer en deniers ou quittances la somme de 24 900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées, et en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°1 en date du 7 décembre 2021, M. [K] [B] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter la SA Franfinance de ses demandes au motif que sa proposition, émise 3 jours après la demande de paiement, de poursuivre le règlement des échéances mensuelles du crédit n'a pas été acceptée par la banque qui a cessé d'initiative tout prélèvement et entend se «débarrasser» de la procédure d'appel par une manoeuvre odieuse et que le règlement intégral de la condamnation prononcée contre lui entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus mensuels de 2.200 euros et de son absence d'épargne.

Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, invité, d'une part, la SA Franfinance à justifier de la signification du jugement dont appel à M. [K] [B] et, d'autre part, toutes les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce point au regard de l'article 503 du code de procédure civile, réservé toutes les demandes, de même que les dépens de l'incident, et renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 27 avril 2022.

Le conseil de l'appelant a fait savoir le 26 avril 2022 que celui-ci n'a pas reçu signification du jugement, ce qui a été confirmé sur l'audience par le conseil de la demanderesse à l'incident.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

En l'espèce, la demande de la SA Franfinance, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante admet, au bénéfice de la réouverture des débats ordonnée pour lui permettre de justifier de la signification du jugement par huissier à l'appelant, ne pas y avoir procédé.

Elle ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande de radiation et conserver à sa charge les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Laissons à la charge de la SA Franfinance les dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/03680

MOTIFS L’accord intervenu entre la société CK Energie et la société Arkea Financement et services n’est pas produit aux débats. En l’absence d’éléments sur d’éventuelles stipulations relatives à l’état des contrats, il convient de statuer sur la demande de Mad…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 23/02924

MOTIFS DE LA DECISION Au terme d’un devis en date du 5 juillet 2022, madame [R] [K] a confié des travaux de ravalement de façade à la SAS [E] BAT pour un montant total de 44.043,31 euros TTC après application d’une remise commerciale. Madame [R] [K] soutient q…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/01662

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/01023

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, les prétentions soulevées au titre de d…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.