Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 mai 2022
Numéro de rôle
21/01312
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01312 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3Y

Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 09 Juin 2020, rg n° 19/1144

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [L] [I] muni d'un pouvoir

INTIMÉ :

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Philippe Bricogne

Conseiller :Laurent Calbo

Qui en ont délibéré selon l'ordonnance n°2022/35 du 21 février 2022

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 mai 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de saint-denis de la Réunion du 9 juin 2021,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 juillet 2021,

Ouï Monsieur [X] [F] à l'audience du 22 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La combinaison des articles 57 et 933 du code de procédure civile impose à l'appelant d'indiquer les 'nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social', à peine de nullité de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, faute de cette indication, Monsieur [X] [F] n'a pas mis le greffe en mesure de convoquer un quelconque intimé.

Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'est pas en mesure de se défendre utilement.

Il conviendra donc de déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021 et de laisser les dépens à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021,

Laisse les dépens à sa charge.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 mai 2022, sous le numéro 21/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.