Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 5 mai 2022
- Numéro de rôle
- 20/02212
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 20/02212 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOWP
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Décembre 2020, rg n° 20-1518
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [O], [E], [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Madame [G] [T] épouse [H], muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
Sercice Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête du 2 mai 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2017 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 5 321,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le tribunal a déclaré M. [H] irrecevable en son opposition et l'a condamné aux dépens, la caisse étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par acte du 11 décembre 2020.
* *
Vu les concluions déposées par M. [H] les 1er juin et 5 octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2022';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 22 juillet 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la'signification'd'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ou dans le cas mentionné à l'article'659'du même code, celle de l'établissement du procès-verbal.
Enfin, selon l'article 649 du code de procédure, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l'espèce, la caisse a fait procéder à la signification de la contrainte en litige par acte d'huissier de justice du 12 mars 2018.
Les cotisations sont appelées au titre de l'activité indépendante de M. [H] résultant de sa qualité de co-gérant de la société [10] du 1er juillet 2015 au 18 août 2016, peu important d'une part l'exercice parallèle d'une activité salariée et d'autre part l'annulation prétendue de l'affiliation à la Cipav d'un des co-gérants avec effet au 1er juillet 2015 (pièce 5 / appelant) puisqu'elle est intervenue en application de l'article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, soit après examen d'une période d'au moins deux années précédant la radiation et donc sans rapport avec la période d'affiliation en litige.
Dans le corps de ses écritures, M. [H] sollicite l'annulation de la contrainte en ce qu'elle n'a pas été délivrée à son domicile.
Il communique de la jurisprudence relative aux modalités de délivrance d'un acte de signification en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en cas de vaines recherches, tel n'étant pas le cas de l'acte litigieux délivré en vertu des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de remise de l'huissier de justice indique que le clerc assermenté s'est transporté au [Adresse 1] à [Localité 6], adresse de résidence temporaire du débiteur au regard de la mention apposée sur l'acte de signification.
Personne ne répondant aux appels du clerc assermenté, il a eu confirmation de la domiciliation de M. [H] à cette adresse par un voisin.
M. [H] a précisé, dans son courrier d'opposition à contrainte, qu'il avait reçu la contrainte au 33 (et non 31) rue Bory Saint-Vincent à [Localité 6] qui constituait sa résidence secondaire.
Pour mémoire, cette adresse a été déclarée comme siège social de la société [10], étant précisé que l'erreur matérielle de l'acte de signification en ce qu'il porte mention du 31 au lieu du 33, n'en affecte pas la validité, puisque c'est bien au numéro 33 de la rue que les diligences de remise de l'acte ont été effectuées.
Dès lors, il n'est pas contredit les mentions de l'acte de signification et du procès-verbal de remise qui valent jusqu'à inscription de faux, selon lesquelles, au jour de la signification, M. [H] ne se trouvait pas à son domicile principal mais à sa résidence de [Localité 6].
D'ailleurs, il s'évince du certificat de travail de la société [7] (pièce 2 / appelant) que l'adresse «'33 rue Bory Saint-Vincent à [Localité 6]'» constituait le domicile connu de l'employeur de M. [H] entre le 1er avril 1996 et le 28 février 2019, la contrainte en litige ayant été signifiée dans cette période.
Au surplus, si l'adresse portée par M. [H] sur son recours est «'[Adresse 4] à [Localité 9]'», celle portée sur son acte d'appel est «'33 rue Bory Saint-Vincent à [Localité 6]'» et à cette adresse, il a réceptionné en cause d'appel les écritures de la caisse, expédiées par lettre recommandée, pour avoir signé l'avis de réception, ce dont il résulte que le cotisant résidait alternativement à l'une et l'autre de ces adresses.
En considération de ces éléments, l'acte de signification est régulier, la demande de nullité sera rejetée.
La contrainte ayant été régulièrement signifiée le 12 mars 2018, le délai pour former opposition expirait le mardi 27 mars 2018 à minuit.
L'opposition à la contrainte ayant été formée par requête déposée au greffe de la juridiction le 2 mai 2018, elle est irrecevable.
Le jugement sera confirmé.
Il sera ajouté qu'à défaut d'opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et qu'en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] est redevable des frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement';
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte';
Dit que la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [H] pour un montant de 5 321,64 euros, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [H]';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne M. [H] aux'dépens'd'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 664-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2022, sous le numéro 20/02212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.