Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.687
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° Y 20-22.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Financière Anne-Charles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.687 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BVS Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière Anne-Charles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BVS Group, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2020), par acte du 11 mai 2012, la société Compagnie industrielle de l'airain (la société CIA), devenue la société BVS Group, a conclu avec la société Financière Anne-Charles (la société FAC), pour une durée de soixante-et-un mois, un contrat de conseil et d'assistance portant notamment sur la recherche de financement et les opérations de croissance externe. Par un avenant de résiliation du 11 février 2013, les parties ont mis fin à ce contrat. La société FAC ayant réclamé à la société CIA le paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 26 000 euros HT, celle-ci lui a opposé divers manquements dans l'accomplissement de sa mission et lui a demandé l'établissement d'un avoir. Par acte du 26 mai 2016, la société FAC a assigné la société BVS Group en résolution de l'avenant du 11 février 2013 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation.
5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires de 26 000 euros HT n'étaient pas dus en raison de l'inexécution par la société FAC de ses obligations de conseil et d'assistance, ne contestait pas ne pas avoir payé cette somme, la cour d'appel, qui a relevé d'office que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant et, ainsi, méconnu les termes du litige, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la société BVS Group au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BVS Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BVS Group et la condamne à payer à la société Financière Anne-Charles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 20-22.687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.