Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
20/02889
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/02889 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDYQ

Jugement n°18/01651 rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SCI SEPA prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités

ayant son siège social 26/28 Place Jeanne d'Arc 75013 Paris

représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [I] [V]

né le 13 mai 1973 à Bergues (59380) de nationalité française

demeurant 13 route d'Esquelbecq 59470 Wormhout

SAS Malaüs Industrie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 493 avenue de la Gironde - ZI de Petite Synthe - 59640 Dunkerque

SELARL [S] &Associés représentée par Me [J] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SAS Malaüs Industrie

ayant son siège social 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Douai

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELARL [G] [T] & [P] [E], représentée par Maître [P] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Malaüs Industrie

ayant son siège social 4 rue Gombert 59000 Lille

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par la SCI Sepa dans le cadre d'un litige l'opposant à la SAS Malaüs industrie, relatif à un bail commercial, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, par jugement contradictoire du 4 février 2020 :

- dit que la demande tendant au paiement des loyers de janvier et février 2018 et de la taxe foncière pour janvier et février 2018 est sans objet, ces sommes ayant été réglées,

- dit que la demande tendant à la production sous astreinte du compromis de vente des locaux du 14 mars 2018 et de l'acte de vente portant sur les locaux est sans objet,

- condamné M. [V] en sa qualité de caution de la SAS Malaüs industrie à payer à la SCI Sepa les sommes de 4 000 euros au titre de l'astreinte pour le retard pris pour la libération des lieux loués et de 8 584,03 euros au titre des travaux de remise en état,

- débouté la SCI Sepa de ses demandes au titre des ponts élévateurs, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de communication de la déclaration de cessation d'activité,

- fixé au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SAS Malaüs industrie les sommes de 4 000 euros au titre de l'astreinte pour le retard pris pour la libération des lieux loués et 8 584,03 euros au titre des travaux de remise en état au titre des créances de la SCI Sepa,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par la SAS Malaüs industrie et celle due par la SCI Sepa au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- débouté la SAS Malaüs industrie de sa demande au titre des frais de saisies,

- condamné solidairement M. [V] et la SAS Malaüs industrie aux dépens de l'instance et à ceux de l'instance de référé,

- condamné solidairement M. [V] et la SAS Malaüs industrie à payer à la SCI Sepa la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2020, la SCI Sepa a relevé appel du jugement en ces termes : 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués selon motifs de l'appel figurant sur une pièce jointe' ; une pièce jointe étant adressée le même jour à la cour.

La SCI Sepa a remis au greffe et notifiées ses premières conclusions le 6 octobre 2020 et notifiées ses denières conclusions le 28 avril 2021.

La SAS Malaüs industrie, M. [V] et Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Malaüs industrie ont constitué avocat le 12 août 2020 et notifiées des conclusions le 5 janvier 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL [G] [T] & [P] [E], administrateur de la SAS Malaüs industrie par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021 qui a constitué avocat le 1er décembre 2020 et notifié des conclusions le 29 décembre 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant.

Par avis transmis par le biais du RPVA le 6 mai 2022 la cour, au visa des articles 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901 (4°), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile, a invité les parties à former toutes observations sur l'absence d'effet dévolutif au regard de la déclaration d'appel de la SCI Sepa en date du 4 août 2020 et, en conséquence, l'absence de saisine de la cour tant des demandes au titre de l'appel principal que de l'appel incident.

Le conseil de l'appelante a transmis une note en réponse le 12 mai 2022 et le conseil des intimés le 11 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des articles 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901 (4°), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954)

La pièce jointe à la déclaration d'appel est rédigée comme suit :

- Constater, dire et juger que la SAS MALAÜS INDUSTRIE n'a pas libéré à la date du 21 février 2018 et que la remise des clés a été effectuée le 21 mars 2018, sans libération totale ;

- Constater, dire et juger que SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualités de caution, ont été suffisamment invités à libérer les lieux et qu'ils s'en sont abstenus ;

- Constater, dire et juger que la SAS MALAÜS INDUSTRIE n'a pas procédé à l'enlèvement de quatre cabines de peinture (éléments meubles de cession) qui ont été laissées sur place), n'a pas assuré, le remplacement de tuyauterie détériorée du fait du dégâts des eaux des locaux constatés au 21 mars 2018, n'a pas fait procéder à l'enlèvement des déchets polluants ;

- En conséquence, condamner solidairement la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualité de caution, à payer à la SCI SEPA la somme de 41.272,72 € avec intérêts judiciaires à compter de la signification de la présente assignation au titre des travaux de remise en état des lieux, la totalité des postes réclamés ne pouvant être limitée et réduite comme l'a fait le tribunal à la somme de 8 584,03 euros au titre des travaux de remise en état,

- Constater, dire et juger que la SAS MALAUS INDUSTRIE n'a pas libéré effectivement et pleinement les lieux loués situés 403 rue de l'Albeck à DUNKERQUE (59640) à la date du 19 février 2018, date fixée contractuellement ;

- En conséquence, condamner solidairement la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualités de caution, à verser à la SCI SEPA à titre provisionnel la somme de 1.000 € par jour de retard pour la libération effective des locaux depuis le 19 février 2018 jusqu'au 24 mai 2018 soit 94 jours à 1000 € à titre de liquidation d'astreinte au 24 mai 2018, soit 94.000 €, les lieux n'étant pas libérés ni le 19 février ni le 21 mars 2018, l'appelant se trouvant dans l'obligation de procédé à une remise en état rendue obligatoire par les dégradations du locataire, de sorte que l'astreinte ne peut être réduite à 4 000 € comme l'a fait le Tribunal,

- Constater, dire et juger que la SAS MALAÜS INDUSTRIE a enlevé les deux ponts élévateurs « Standlev 6.3 T équipée pour chaque d'un treuil Arbus 6.3 T » et de ses éléments de fonctionnement annexes appartenant à la SCI SEPA et scellés de surcroit au bâtiment,

- En conséquence, condamner solidairement de la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualité de caution, à restituer à la SCI SEPA et les deux ponts élévateurs « Standlev 6.3 T équipée pour chaque d'un treuil Arbus 6.3 T » et ses éléments de fonctionnement annexes appartenant à la SCI SEPA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'assignation ;

- A défaut de restitution, condamner solidairement de la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualité de caution, à payer à la SCI SEPA la somme de 104.825,76 € TTC au titre de la livraison et de l'installation de deux ponts élévateurs par la société HERIPRET ;

- Condamner solidairement la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualité de caution, à payer à la SCI SEPA la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des nombreux préjudices subis par la SCI SEPA et du fait de la résistance abusive dont la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualités de caution, ont fait preuve, à savoir les difficultés pour la signature d'un bail, du contenu et de la durée de ce bail, les non-paiements de loyers, non paiement de la taxe foncière, non restitution et libération des lieux aux 19 février 2018, difficultés à établir l'état des lieux d'entrée et de sortie de manière contradictoire, dégradation des lieux (électricité, dégât des eaux, déchets et cabines abandonnées sur place, pont élévateurs arrachés), contrairement à l'appréciation qui en a été faite par le tribunal,

- Condamner solidairement la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualités de caution, à payer à la SCI SEPA la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Les condamner pareillement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, outre les interventions des Huissiers, Maître [B] et Maître [D], pour les constats, commandement de payer, saisie conservatoire et signification sachant tant au fond qu'en référé pour un montant de 2.352.47 € (586.75 € Me [M] + 132.09 € Me [M] + 197.60 € Me [B] + 462.53 € Me [D] + 664.09 € Me [B] + 309.41 € Me [B]), ces dépens ne pouvant être intégrés dans les frais irrépétibles de procédure comme l'a fait à tort le tribunal ;

- Dans le cadre de la régularisation de procédure à l'encontre des organes de la procédure collective de la SAS MALAÜS INDUSTRIE, à savoir Maître [J] [S], membre de la SELARL [S] & Associés, Mandataire Judiciaire de la SAS MALAÜS INDUSTRIE, selon jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 12 mars 2019, et de Maître [J] [S], membre de la SELARL [S] & Associés, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, constater les créances de la SCI SEPA au passif de la SAS MALAÜS INDUSTRIE et fixer leur montant de la manière suivante :

- 41.272,72 € avec intérêts judiciaires à compter de la signification de la présente assignation au titre des travaux de remise en état des lieux,

- 94.000 € au titre de liquidation d'astreinte au 24 mai 2018,

- 104.825,76 € TTC au titre de la livraison et de l'installation de deux ponts élévateurs par la société HERIPRET,

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la SCI SEPA et du fait de la résistance abusive dont la SAS MALAÜS INDUSTRIE et Monsieur [I] [V], ès qualités de caution, ont fait preuve,

- 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, et 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- 2.352.47 € au titre des frais et dépens (586.75 € Me [M] + 132.09 € Me [M] + 197.60 € Me [B] + 462.53 € Me [D] + 664.09 € Me [B] + 309.41 € Me [B]), ces frais et dépens étant distincts et devant s'ajouter à l'article 700 CPC.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante dans sa note transmise à la cour le 12 mai 2022, force est de constater que la pièce jointe à la déclaration ne mentionne aucun chef du jugement.

Dans ses conclusions la SCI Sepa expose dans un paragraphe II intitulé 'portée de l'appel' qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque 'selon les motifs suivants' en reprenant l'intégralité des mentions de la pièce jointe à la déclaration d'appel, rappelées ci-dessus, mais sans faire état des chefs du jugement qu'elle entend critiquer. Dans le dispositif de ses premières et de ses dernières conclusions il est mentionné 'il est demandé à la cour d'appel de Douai de réformer le jugement' mais sans préciser les dispositions concernées.

Dans la note transmise par son conseil le 12 mai 2022 la SCI Sepa fait valoir que 'prononcer une sanction d'office près de deux ans après l'appel interjeté et après l'audience de plaidoirie, caractériserait, au regard du but poursuivi de célérité de la procédure, une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable tel qu'énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.'

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; une telle règle n'a pas pour objectif de garantir la célérité de la procédure d'appel mais encadre les conditions même de saisine de la cour, laquelle est seule à même de constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré. Par ailleurs la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dès lors, la déclaration d'appel se bornant à mentionner que l'appel est limité aux chefs du jugement énumérés dans la pièce jointe laquelle n'énonce pas les chefs du jugement critiqués mais les demandes et les moyens de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, l'appel incident, dès lors que l'appel principal est sans objet, étant en conséquence, également dépourvu d'effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel principal et l'appel incident ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI Sepa.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 20/02889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.