Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûretéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 23 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00278
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 332 DU 23 MAI 2022
SUITE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLLE
N° RG 22/00278
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNNM
Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/001003.
DEMANDEUR :
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I ayant pour société de gestion La Société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés
Venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane ( aujourd'hui LCL)
6 Place de la République Dominicaine
75017 Paris
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Z] [O] [A]
31 Rue Paul Fort
75014 Paris
Non représenté
Monsieur [Y] [O] [F] [A]
6 Rue Boucard
97139 Les Abymes
Non représenté
Monsieur [B] [T] [R] [A]
1 Rue Achille René Boisneuf
Villa Daniella
97139 Les Abymes
Non représenté
Madame [V] [X] [P]
6 Rue de Morvillars
90120 Mezire
Non représentée
Monsieur [K] [W] [P]
6 Rue de Morvillars
90120 Mezire
Non représenté
Madame [M] [L] [P]
6 Rue de Morvillars
90120 Mezire
Non représentée
Madame [E] [U] [D]
1 Rue Achille René Boisneuf
Villa Daniella
97139 Les Abymes
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile devant la cour composé de:
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 mars 2022, le fond commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt numéro 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de cette cour (RG21/01003 aux fins de voir, en application de l'article 462 du code de procédure civile rectifier la désignation des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, désignés par erreur comme étant situés 'sur la commune Les Abymes Lieudit Dugazon cadastrés CT n° 225" au lieu de ' consistant en un terrain au lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
En l'espèce il est constant que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 sous le numéro de rôle 21/01003 contient une erreur dans la désignation du bien objet de la saisie immobilière, désigné à tort comme étant situé sur la commune Les Abymes Lieudit Dugazon cadastrés CT n° 225" au lieu de lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca';
Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en rectification,
Dit que dans la partie les faits et procédure de l'arrêt n° 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, en page 2 , le passage suivant :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre volume 2019 n° S 00059 , le fonds commun de titrisation Hugo créances I a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [S], [Y], [O] ..... 'situés lieudit Dugazon , cadastrés CT n° 225" .....
sera corrigé comme suit :
Sur la commune des Abymes ( 971) consistant en un terrain lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,
Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2022, sous le numéro 22/00278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.