Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
23 mai 2022
Numéro de rôle
22/00278
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 332 DU 23 MAI 2022

SUITE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLLE

N° RG 22/00278

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNNM

Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/001003.

DEMANDEUR :

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I ayant pour société de gestion La Société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés

Venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane ( aujourd'hui LCL)

6 Place de la République Dominicaine

75017 Paris

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [Z] [O] [A]

31 Rue Paul Fort

75014 Paris

Non représenté

Monsieur [Y] [O] [F] [A]

6 Rue Boucard

97139 Les Abymes

Non représenté

Monsieur [B] [T] [R] [A]

1 Rue Achille René Boisneuf

Villa Daniella

97139 Les Abymes

Non représenté

Madame [V] [X] [P]

6 Rue de Morvillars

90120 Mezire

Non représentée

Monsieur [K] [W] [P]

6 Rue de Morvillars

90120 Mezire

Non représenté

Madame [M] [L] [P]

6 Rue de Morvillars

90120 Mezire

Non représentée

Madame [E] [U] [D]

1 Rue Achille René Boisneuf

Villa Daniella

97139 Les Abymes

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile devant la cour composé de:

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Christine Defoy, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière.

ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant requête enregistrée au greffe le 21 mars 2022, le fond commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt numéro 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de cette cour (RG21/01003 aux fins de voir, en application de l'article 462 du code de procédure civile rectifier la désignation des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, désignés par erreur comme étant situés 'sur la commune Les Abymes Lieudit Dugazon cadastrés CT n° 225" au lieu de ' consistant en un terrain au lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce il est constant que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 sous le numéro de rôle 21/01003 contient une erreur dans la désignation du bien objet de la saisie immobilière, désigné à tort comme étant situé sur la commune Les Abymes Lieudit Dugazon cadastrés CT n° 225" au lieu de lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca';

Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la requête en rectification,

Dit que dans la partie les faits et procédure de l'arrêt n° 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, en page 2 , le passage suivant :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre volume 2019 n° S 00059 , le fonds commun de titrisation Hugo créances I a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [S], [Y], [O] ..... 'situés lieudit Dugazon , cadastrés CT n° 225" .....

sera corrigé comme suit :

Sur la commune des Abymes ( 971) consistant en un terrain lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca.

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,

Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2022, sous le numéro 22/00278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.