Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21-83.449
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-83.449 F-D
N° 00600
MAS2 24 MAI 2022
CASSATION PARTIELLE REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022
M. [R] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2021, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la CPAM) a déposé plainte contre M. [R] [X] pour avoir bénéficié d'indemnités journalières de manière injustifiée.
3. M. [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et d'abus de bien social.
4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable notamment d'escroquerie.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour débouter la CPAM de sa demande principale en réparation de son préjudice résultant du versement indu de prestations journalières, l'arrêt attaqué énonce que la CPAM ne peut prétendre au remboursement intégral des prestations versées dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [X], au regard de son état de santé, pouvait prétendre à des indemnités journalières.
11. En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que le prévenu a trompé la CPAM pour obtenir à son préjudice la remise d'indemnités journalières en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à travailler quand il était en arrêt de travail ou à travailler au-delà du temps partiel thérapeutique autorisé, et alors que, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à l'observation des prescriptions du praticien et à l'abstention de toute activité non autorisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [X] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par la CPAM des Ardennes :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de la CPAM des Ardennes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à la CPAM des Ardennes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21-83.449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.