Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
22/04000
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MAI 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00069

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants ni représentés à l'audience

Ayant tous deux pour avocat lors de la procédure Me Joanna BILTON-RASE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221

à

DEFENDEUR

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 :

Vu le jugement du 8 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Evry, condamnant les époux [O] à payer à la Scop Bred Banque Populaire, chacun la somme principale de 69 080,88 euros,et chacun la somme principale de 124 196,59 euros, au titre d'engagements de cautions solidaires pris par eux pour garantir deux prêts professionnels consentis par la banque demanderesse à la société Vigalou, en liquidation judiciaire,

Vu la déclaration d'appel régularisée par les époux [O] le 18 février 2022,

Vu l'assignation du 10 mars 2022 par laquelle les époux [O] ont appelé la Scop Bred Banque Populaire devant le premier président de cette cour, en arrêt d'exécution provisoire de la décision,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 6 avril 2022,

Vu les conclusions déposées et visées par le greffe le 31 mars 2022, par lesquelles les époux [O] déclarent se désister de leur demande, la Scop Bred Banque Populaire n'étant ni présente ni représentée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les époux [O] ont indiqué que la Scop Bred Banque Populaire ayant fait savoir à leur conseil par courrier officiel du 23 mars 2022 qu'elle n'entendait pas mettre en oeuvre l'exécution provisoire assortissant le jugement, leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de celle-ci devient sans objet.

Il convient de prendre acte de ce désistement, qui est parfait en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile en l'absence aux débats de la société défenderesse, qui n'avait présenté au 31 mars 2022 ni fin de non recevoir ni défense au fond.

En l'absence de précision des demandeurs sur l'étendue du désistement, il sera retenu qu'il s'agit d'un désistement d'instance, laquelle se trouve de ce fait éteinte en application des dispositions de l'article 396 du même code.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance restent à la charge des époux [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Donnons acte à M. [I] [O] et à Mme [L] [O] de leur désistement d'instance,

Le déclarons parfait,

Disons en conséquence éteinte l'instance inscrite au rôle général de cette cour sous le numéro 22/04000,

Laissons à la charge des époux [O] les frais de l'instance éteinte.

ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 22/04000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.