Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
22/03644
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MAI 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1121004536

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

à

DEFENDEUR

S.A. DIAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 :

Vu le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, condamnant Mme [L] [N] à payer à la société Diac la somme principale de 20 240,25 euros au titre d'impayés relatifs à un contrat de financement de l'achat d'un véhicule,

Vu la déclaration d'appel régularisée par Mme [N] le 4 janvier 2022,

Vu l'assignation du 2 mars 2022 par laquelle Mme [N] a appelé la société Diac devant le premier président de cette cour, en arrêt d'exécution provisoire, excipant de ce qu'elle n'a jamais souscrit le contrat litigieux ni été propriétaire du véhicule censément acquis, l'opération ayant été réalisée par quelqu'un qui a usurpé son identité,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 6 avril 2022 ,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Représentée à l'audience, Mme [N] indique se désister de son appel qui n'a plus d'objet, la société Diac, au vu des justifications qui lui ont été transmises dans le cadre de l'appel et dont elle a pris connaissance, reconnaissant que l'usurpation d'identité dont elle a été victime et renonçant en conséquence à l'exécution provisoire du jugement.

Par courrier du 5 avril 2022 visé par le greffe et remis au délégué du premier président par le conseil de Mme [N], le conseil de la société Diac, demandant à être excusé de son absence à l'audience, confirme ces éléments, acceptant ainsi le désistement.

En l'accord des parties, il convient de prendre acte de ce désistement, qui est parfait en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.

En l'absence de précision de la demanderesse sur l'étendue du désistement, il sea retenu qu'il s'agit d'un désistement d'instance, laquelle se trouve de ce fait éteinte en application des dispositions de l'article 396 du même code.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance restent à la charge de Mme [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Donnons acte à Mme [N] de son désistement et à la société Diac de son acceptation,

Disons en conséquence éteinte l'instance inscrite au rôle général de cette cour sous le numéro 22/03644,

Laissons à la charge de Mme [N] les frais de l'instance éteinte.

ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 22/03644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.