Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
21-11.789
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° Y 21-11.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

L'association Action droits des musulmans, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.789 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Action droits des musulmans, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Action droits des musulmans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Action droits des musulmans ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Action droits des musulmans

L'association Action droits des musulmans fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller délégué de la cour d'appel de Paris et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans le 11 octobre 2019 ;

ALORS en premier lieu QUE l'obligation faite à l'appelant, par l'article 905-1 du Code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé ; que la signification d'un acte, qu'il soit formellement ou non la déclaration d'appel déposée par l'appelant au greffe, répond aux exigences de l'article 905-1 du Code de procédure civile dès lors qu'il contient toutes les informations utiles permettant à l'intimé de faire valablement valoir ses droits ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que les prescriptions de l'article 905-1 n'ont pas été respectées lorsque l'acte de signification du 12 novembre 2019 portait à la connaissance de l'intimé, dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1, l'ensemble des informations afférentes au litige au même titre que la déclaration d'appel elle-même, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE selon l'article 901 du Code de procédure civile, si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel n'a pas à indiquer les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que les actes signifiés 12 novembre 2019 ne sauraient remplacer la déclaration d'appel qui seule indique les chefs de la décision critiqués et, partant, l'étendue de l'objet du litige en cause d'appel, lorsque l'objet du litige était indivisible, la cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'association Action droits des musulmans a signifié à la société BNP Paribas, intimée, dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1, l'ensemble des informations afférentes au litige au même titre que la déclaration d'appel elle-même, de telle sorte que l'intimée a constitué avocat à la suite de la signification ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel aux motifs susvisés et notamment que l'acte signifié n'était pas formellement la déclaration d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 21-11.789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.