Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
20/00771
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/ND

Numéro 22/1901

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 12/05/2022

Dossier : N° RG 20/00771 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQRO

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[S] [T]

C/

S.C.I. RO DAX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Sylvie HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

né le 04 Juillet 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001485 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

SCI RO DAX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

assignée

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2016, à effet au 3 janvier 2017, la SCI Ro Dax a donné à bail d'habitation à M. [S] [T] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 430 euros, outre un forfait de 15 euros pour charges.

Le 22 mars 2019, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 960 euros au titre des loyers impayés à compter de novembre 2018, et de produire le justification de l'assurance locative.

Invoquant la carence du locataire, et suivant exploit du 20 juin 2019, la SCI Ro Dax a fait assigner M. [T] par devant le tribunal d'instance de Dax en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés.

M. [T] n'a pas comparu.

Par jugement du 3 décembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail

- dit que depuis le 22 avril 2019, M. [T] est occupant sans droit ni titre des lieux loués

- ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son fait des lieux loués par huissier de justice le premier requis avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, le délai légal expiré

- condamné M. [T] à payer à la SCI Ro Dax la somme « provisionnelle » de 2.416 euros

- fixé l'indemnité d'occupation à un mois de loyer et charges soit 445 euros jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés

- condamné M. [T] à payer à la SCI Ro Dax la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le défendeur aux dépens de l'instance et de ses suites comprenant le coût du commandement du 22 mars 2019.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 mars 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Le 29 mai 2020, M. [T] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Le 5 juin 2020, M. [T] a remis au greffe ses conclusions d'appel.

Le 22 juin 2020, M. [T] a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à la SCI Ro Dax, à personne, Mme [D] [E], associé de la SCI, se déclarant habilitée à recevoir les actes signifiés.

La SCI Ro Dax n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2021.

***

Vu les conclusions remises au greffe le 5 juin 2020, signifiées le 22 juin 2020, par M. [T] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- débouter la SCI Ro Dax de ses demandes

- ordonner à la SCI Ro Dax d'actualiser le montant de sa créance

- ordonner son maintien dans les lieux loués

- suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et lui accorder le bénéfice de délais de paiement pour régler sa dette locative dans la limite de trois ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [T], au terme d'une motivation lapidaire, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en faisant valoir que, travailleur handicapé, il a rencontré des « difficultés personnelles et professionnelles », qu'il « ferait l'objet d'une mesure de protection majeur incapable », que l'expulsion aggravera sa situation précaire, l'appelant produisant, au soutien de sa demande, une seule pièce consistant dans un courrier de la caisse familiale en date du 27 novembre 2019, adressé à « l'Udaf gestion individualisée, majeurs protégés tutelle civile », de [Localité 5], informant celle-ci de ce que la caisse avait « reçu le jugement de tutelle concernant M. [T] » et que désormais les prestations sociales, complément de ressources, prime pour l'activité et revenu de solidarité active, seront versées sur le compte ouvert à son nom.

M. [T], sans tirer les conséquences de ses propres constatations ni analyser la pièce produite, suggère qu'il ferait l'objet d'un jugement de tutelle rendu en cours de première instance mais n'a pas estimé utile de produire cette décision ni de solliciter l'intervention de son tuteur dans la présente instance.

La cour rappelle que, en application de l'article 475 alinéa 1 du code de procédure civile, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Et, en application de l'article 468 du code de procédure civile, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur.

Il résulte de ces dispositions légales que l'appel formé par M. [T], quelque soit le régime de protection dont il ferait l'objet, est susceptible d'être atteint d'une nullité de fond pour défaut de capacité à agir seul en justice.

Dans l'hypothèse où le jugement n'a pas été notifié au tuteur, ou au curateur, celui-ci pourrait, le cas échéant, régulariser la déclaration d'appel.

Il convient donc de soulever d'office le moyen tiré de la nullité de l'appel et d'inviter M. [T] à faire des observations sur ce moyen après avoir mis en cause son tuteur, ou curateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

SOULEVE d'office le moyen tiré de la nullité de fond de la déclaration d'appel pour défaut de capacité de M. [T] à agir seul en justice et invite M. [T] à faire des observations sur ce moyen après avoir mis en cause son tuteur ou curateur,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 mai 2022 à 14h00,

RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 20/00771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.