Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
19/04783
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04783 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO7W

Organisme MDPH DE L'AIN

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 07 Juin 2019

RG : 17/04007

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

MDPH DE L'AIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIME :

Gabin POUPON

né le 23 août 1992 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. [K] [J] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH), a :

- infirmé la décision déférée,

- accordé l'AAH au taux de 80% à l'allocataire, à compter du 1er mai 2017, pour une durée de 10 ans,

- dit que les frais de la consultation médicale d'audience sont à la charge de la MDPH.

Cette dernière a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 5 juillet 2019.

Les parties ont été convoquées, le 6 mai 2021, à l'audience du 11 mars 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 7 mai 2021, la MDPH ne s'est pas fait représenter à l'audience.

L'allocataire a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, la MDPH ne s'est fait représenter à l'audience du 11 mars 2022 et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.

La MDPH supporte les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 19/04783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.