Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
19/03673
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/03673

N° Portalis DBVX-V-B7D-MMLY

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 avril 2019

RG : 2016j00160

SARL LOURDIN

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

SARL LOURDIN

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713 et ayant pour avocat plaidant, Me Siegfried BIELLE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Lourdin a commandé à la SARL Copy Management un photocopieur TA DCC 2930, ce matériel étant financé par un contrat de location financière n° 1029155 conclu le 26 mars 2013 avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1 800 € HT soit 2152,80 € TTC outre 509,50 € TTC pour le compte du fournisseur au titre de la maintenance et 86,97 € d'assurance, s'échelonnant du 30 juin 2013 au 30 juin 2018.

Le 14 mai 2013, la société Lourdin a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, acquis par la société Locam auprès de Copy Management pour la somme de 36'114,75 € TTC.

Le matériel ayant été endommagé par la foudre fin août 2015, la société Lourdin a cessé de régler les échéances et la société Locam l'a mise en demeure de lui régler la somme de 36'194,60 € par courrier recommandé du 30 décembre 2015, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 2 février 2016.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté la société Lourdin de toutes ses demandes,

condamné la société Lourdin à payer à la société Locam la somme de 36 407,84€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2015,

débouté la société Locam de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

débouté la société Locam de sa demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Lourdin a interjeté appel par acte du 27 mai 2019.

Par conclusions du 2 août 2019 fondées sur l'article 1134 et suivants du code civil applicables au moment du litige, la société Lourdin demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers restants dus à la société Locam,

débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

condamner la même à lui verser une somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

rejeter l'appel de la société Lourdin comme non fondé,

débouter la société Lourdin de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société Lourdin à lui régler une indemnité de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Lourdin en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Le 8 mars 2022, il a été demandé à l'appelante de justifier avoir acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce, à peine d'irrecevabilité de son appel en application de l'article 963 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Malgré le rappel qui lui a été fait le 8 mars 2022 en précisant la sanction applicable, l'appelante ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas justifié en être dispensée.

Cette omission est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

L'appel interjeté par la société Lourdin est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel formé par la SARL Lourdin irrecevable,

Condamne la SARL Lourdin aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00600

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 19/03673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.