Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
22/02299
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2022

N° de MINUTE : 22/529

N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUF

Jugement (N° 11-19-0126) rendu le 01 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Roubaix

APPELANT - DEFENDEUR à la requête

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1954 à Makouda (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Didier Lebon, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE - DEMANDERESSE à la requête

Sa Crédit du Nord

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

Conformément à l'alinéa 1 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- PROCÉDURE:

Par requête adressée par voie électronique le 28 mars 2022, la SA CRÉDIT DU NORD a sollicité de la cour de voir rectifier l'erreur matérielle entachant selon elle l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai dans une procédure d'appel dans le cadre de laquelle M. [D] [U] avait la qualité d'appelant, et la SA CRÉDIT DU NORD la qualité d'intimé.

Dans le cas présent dans le dispositif de la requête elle sollicite de voir:

'RECTIFIER l'erreur matérielle entachant, à deux reprises, le nom de l'organisme bancaire intimé dans le dispositif,

DIRE qu'il faut lire en page 7 :

- « Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 10.187,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 »,

- « Autorise Monsieur [D] [U] à s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA CRÉDIT DU NORD par 23 versements mensuels de 200 euros, outre un versement supplémentaire au 24ème mois, destiné à solder la dette, intérêts et dépens compris ».

Elle fait ainsi valoir au soutien de sa requête que dans le dispositif en ce qui la concerne, il est mentionné à deux reprises qu'il s'agit du 'CRÉDIT DU NORD' et non de la SA CRÉDIT DU NORD.

M. [D] [U] qui a constitué régulièrement avocat en cause d'appel n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure en rectification d'une prétendue erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient de souligner qu'une erreur matérielle au sens de la disposition précitée s'entend de manière très restrictive d'une erreur de plume, de frappe, ou encore d'une erreur de calcul notamment.

Dans le cas présent le simple fait qu'ait été mentionné à deux reprises dans le dispositif s'agissant de la dénomination de la banque intimée 'CRÉDIT DU NORD' au lieu de SA CRÉDIT DU NORD ne peut être considéré comme une pure erreur matérielle. De surcroît le recours à une telle dénomination n'est pas empreint d'ambiguïté quant à la personne morale qui a la qualité d'intimée dans la procédure civile d'appel en cause.

Il convient en conséquence de débouter la SA CRÉDIT DU NORD de sa requête en rectification d'erreur matérielle.

Il y a lieu enfin de condamner la SA CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu sans débats et par mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTE la SA CRÉDIT DU NORD de sa requête en rectification d'erreur matérielle,

- CONDAMNE la SA CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens de la présente procédure en rectification d'une prétendue erreur matérielle.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 22/02299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.