Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
20/00283
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RUL/CH

[V], [W] [F]

C/

S.A. DIJON FOOTBALL COTE D'OR (DFCO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00283 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 27 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19/00157

APPELANT :

[V], [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. DIJON FOOTBALL COTE D'OR (DFCO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [F] a été l'entraîneur adjoint puis principal de la société [Adresse 5] (ci-après désignée DFCO), club de football professionnel évoluant en [6] 1 (première division professionnelle) sur la base de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2010, le dernier stipulant une rémunération brute mensuelle (hors prime) de 75 000 euros.

Le 31 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 9 janvier suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 8 janvier 2019 adressé par la ligue de football professionnelle (LFP), il était convoqué devant la commission juridique de la Ligue avec le DFCO pour une audition fixée au 22 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2019, il a été notifié à M. [G]' [Y] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Par requête du 26 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir déclarer abusive la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée du fait de la violation des dispositions de l'article 1332-1 du code du travail et conventionnelle (articles 51 et 657 de la chartre de football professionnel valant convention collective nationale des métiers du football), et à titre subsidiaire du fait de l'absence de faute grave et obtenir l'indemnisation du préjudice matériel, moral et professionnel subi à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 27 juillet 2020, les premiers juges ont débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception du paiement par l'employeur d'une indemnité d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 août 2020, M. [G]' [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 avril 2021, il demande de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté sa demande principale de voir juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive,

* jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave,

* rejeté ses demandes de paiement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, de paiement des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prolongation de son contrat et de paiement d'une somme en

réparation de son préjudice moral et professionnel,

à titre principal,

- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive au regard de la violation des garanties procédurales de fond légale et conventionnelle,

à titre subsidiaire,

- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée n'est fondée sur aucun motif avéré susceptible de caractériser une faute grave,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 2 250 000 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée [article 1243-4 du Code du travail],

* 900 000 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2022,

* 900 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel,

* 46 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

- débouter les demandes incidentes du DFCO,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le DFCO à lui payer la somme de : * 464 250 euros au titre de la prime d'ancienneté,

* 75 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure commise.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 janvier 2021, la société DFCO sollicite de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé que la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'a pas été respectée,

* l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de :

- 75 000 euros pour non-respect de la procédure de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,

- 464 250 euros bruts,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

- débouter M. [F] de ses demandes de paiement d'une somme de :

* 464 250 euros sur le fondement de l'article 662 de la charte du football professionnel,

* 75 000 euros pour irrégularité de la procédure de rupture,

- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus et par conséquent, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes.

Lors de l'audience du 5 avril 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait de l'affaire du rôle de la Cour dans l'attente d'un accord transactionnel à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelant déposées le 6 avril 2022 par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action en raison d'un accord intervenu,

Vu les conclusions de l'intimé du 6 avril 2022 par lesquelles il confirme qu'un accord est intervenu entre les parties, déclare accepter le désistement et se désister lui-même de son appel incident,

Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [V] [F],

CONSTATE le désistement d'instance de la société [Adresse 5],

RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 20/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.