Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/05430
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 12 MAI 2022
N° 2022/372
N° RG 21/05430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIRB
[P] [O] [X]
C/
Etablissement [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE ITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HOLLET
Me SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04004.
APPELANT
Monsieur [P] [O] [X],
décédé le [Date décès 1] 2022
représenté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Etablissement [Localité 3] HABITAT MÉDITERRANÉE Office Public de l'Habitat de [Localité 3], Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, inscrit au R.C.S. de TOULON sous le numéro 278.300.017 (2008D00495), représenté par son Directeur Général en exercice, Monsieur [T] [N], domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mars 2021, dont appel,
Vu la déclaration au greffe en date du 13 avril 2021, par laquelle monsieur [P] [O] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié semble-t-il en raison d'une surcharge manuscrite, le 26 mars 2021,
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021,
Vu les conclusions de [Localité 3] Habitat Méditerranée notifiées par voie électronique le 09 août 2021,
Vu l'acte de décès de monsieur [P] [O] [X], notifié le 31 janvier 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [P] [O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2022.
L'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance et en application de l'article 376 du code de procédure civile d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/05430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.