Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
18/03140
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/05/2022

ARRÊT N°188

N° RG 18/03140 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MNFH

IMM/CO

Décision déférée du 04 Juin 2018 - Tribunal d'Instance d'ALBI ( 1117000308)

M.[L]

[S] [M] [F] [H] épouse [W]

[U] [O] [W]

C/

[C] [W]

[K] [X]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [S] [M] [F] [H] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [U] [O] [W]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEES

Madame [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

Madame [K] [X] curatrice de Madame [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIÉ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 11 juin 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [U] [W] et Madame [S] [H], son épouse un prêt personnel d'un montant de 25.000 € au taux annuel effectif global de 9,03.

Les époux [W] qui ont cessé d'honorer le remboursement de leurs échéances à compter du mois d'août 2016, ont été mis en demeure par courrier du 10 mars 2017 de régulariser leur situation, la Banque les informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par exploit en date du 13 octobre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le Tribunal d'Instance d'ALBI aux fins d'obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du prêt litigieux.

Par jugement du4 juin 2018, le tribunal d'Instance d'Albi a :

- Condamné solidairement les consorts [W] au paiement de la somme de 19.182,30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017,

- Condamné in solidum les consorts [W] aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration en date du 13 juillet 2018, M. et Madame [W] ont relevé appel de cette décision.

Par actes en date du 18 et 22 décembre 2020, la société BNP Paribas PF a assigné en intervention forcée Madame [C] [W] ainsi que Madame [K] [A] épouse [X], en sa qualité de curateur de Madame [C] [W].

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. et Madame [W] demandent à la cour auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, ils demandent à la cour, de prendre acte de ce qu'ils acceptent le désistement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des demandes formulées contre eux,

Déclarer ce désistement parfait,

Et en conséquence

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal d'instance d'ALBI,

Condamner la BNP Paribas PF à régler aux époux [W] la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la BNP Paribas PF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile et 1240 du code civil de prendre acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre des époux [W],

En conséquence :

Infirmer le Jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal d'Instance d'Albi,

Déclarer opposable à Madame [K] [A] épouse [X], en sa qualité de curateur de Madame [C] [W], la procédure engagée par la SA BNP Paribas PF à l'encontre de cette dernière,

Condamner Madame [C] [W] à payer à la société BNP Paribas PF à titre de dommages et intérêts la somme de 19.182,30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017,

Débouter Madame [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Madame [C] [W], assistée de Madame [X], sa curatrice, demande à la cour au visa des articles 414-1 et 464 du Code civil, de :

- Ordonner sa mise hors de cause,

- Débouter la société BNP Paribas PF de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Dire que Madame [W] n'avait pas la capacité de conclure le contrat de prêt

auprès de la BNP Paribas PF le 11/06/2015 ;

En conséquence, dire nul le contrat de prêt souscrit auprès de la BNP Paribas PF le 11/06/2015 par Madame [W] ;

Rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;

Condamner la société BNP Paribas PF à verser à Madame [C] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BNP Paribas PF aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur les demandes initialement formées à l'encontre de M.et Madame [W] :

Défaillants en première instance, les époux [W], appelants, ont indiqué que le crédit litigieux avait été souscrit par leur fille, [C] [W] et qu'une procédure pénale était en cours à l'encontre de cette dernière.

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel d'Albi a condamné Madame [C] [W] des faits d'usage de faux en écriture et abus de confiance pour avoir imité la signature de ses parents dans plusieurs contrats de prêt et notamment dans le prêt litigieux consenti par la BNP.

Il sera donné acte à la BNP de ce que, informée de cette condamnation, elle se désiste de ses demandes à l'égard de Monsieur et Madame [W] et à ces derniers de ce qu'ils acceptent cette demande.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la BNP, en cause d'appel.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la banque supportera les dépens de première instance.

- Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [C] [W].

Dans le cadre de la procédure pénale, Madame [C] [W] a reconnu avoir imité la signature de ses parents, notamment sur le contrat de prêt consenti par la BNP, aux fins d'appréhender les fonds prêtés.

La banque poursuit désormais à l'encontre de Madame [C] [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation de son préjudice.

Les agissements de Madame [C] [W], caractérisant une faute extra-contractuelle ont causé à la société BNP Paribas PF un préjudice de nature financière puisqu'elle a versé des fonds sans disposer d'un titre lui permettant d'en obtenir le remboursement, compte tenu de la nullité du contrat de prêt résultant de la fausseté de la signature des emprunteurs,

C'est de façon inopérante que, poursuivie par la banque, au seul visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, Madame [C] [W] invoque sa propre incapacité résultant de la mesure de curatelle, pour soutenir qu'elle ne peut être engagée dans le cadre d'un contrat de prêt, lequel ne peut donc fonder une condamnation au profit de la banque.

En effet, bénéficiant d'une mesure de protection, Madame [W] ne peut s'engager librement mais demeure civilement responsable des conséquences préjudiciables de ses actes.

Elle sera en conséquence condamnée à indemniser la banque de son préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer à l'encontre de [U] et [S] [W] les sommes restant dues au titre du contrat de prêt, soit eu égard au décompte versé aux débats, la somme de 19.182,30 €.

S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision.

Partie perdante, Madame [C] [W] supportera les dépens et devra indemniser la BNP du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la BNP de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [W] et Madame [S] [H] et son acceptation par ces derniers ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau ;

Condamne Madame [C] [W] à payer à la BNP Paribas PF la somme de 19.182,30 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la BNP Paribas PF aux dépens de première instance.

Condamne Madame [C] [W] aux dépens d'appel ;

Condamne Madame [C] [W] à payer à la BNP Paribas PF la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 18/03140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.