Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/01464
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
du 11/05/2022
N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBDX
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL FOSSIER NOURDIN
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mai 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités diverses (n° F20/00032)
Monsieur [I] [Y]
Chez Mme [T] [Y]
16 chemin de Nauchamp
55000 BAR LE DUC
Représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN prise en la personne de Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS EYE-NETWORKS au capital de 50.000,00 euros inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 828.406.736 prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
58, avenue du Général Eisenhower
51100 REIMS
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Eye Networks est une société chargée notamment de concevoir et de commercialiser des programmes informatiques.
Soutenant avoir été engagé, à compter du 1er avril 2019, en qualité de responsable commercial salarié à temps plein par cette société et chargé à cette fin de concevoir une application informatique dénommée 'CPO', M. [Y], qui se plaint d'un licenciement verbal intervenu le 6 décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail, d'un travail dissimulé et en paiement de diverses sommes attachées à la qualité de salarié.
Par un jugement du 28 juin 2021, la juridiction prud'homale a débouté le requérant de ses prétentions au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [Y] a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
En réponse, la société conclut à la confirmation du jugement en exposant le contexte dans lequel M. [Y] est entré en contact avec elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La société Eye Networks est une start-up créée en mars 2017 et qui, en 2019, ne dégageait pas encore de bénéfice.
Il est justifié que M. [Y] était, par le biais d'une agence de travail temporaire, intérimaire en tant que responsable commercial d'une autre société exerçant dans le secteur des travaux publics et avec laquelle le fondateur de ladite start-up était en relation.
Il est établi par l'attestation du gérant de l'entreprise utilisatrice que M. [Y], qui disposait de compétences dans le domaine informatique et qui se présente actuellement sous la qualité d'ingénieur commercial, a effectué une immersion au sein de la société Eye Networks afin d'observer et d'identifier la commercialisation de l'application dénommée 'CPO' dédiée au suivi de chantiers et à la dématérialisation des documents afférents.
M. [Y] a exercé dans le même bâtiment que celui de la société Eye Networks, étant observé qu'il est lui-même fondateur d'une société qui y disposait de locaux en qualité de locataire.
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. [Y], qui bénéficiait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société Eye Networks et qui a occasionnellement accompagné celle-ci sur des salons ou événements, ait fourni un travail dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé non fondées les demandes.
Ayant succombé en son appel, M. [Y] sera débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et équitablement condamné à payer à la société Eye Networks la somme de 1 500 euros de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, mais seulement en ce qu'il 'juge M. [Y] irrecevable (...) en ses demandes et prétentions' ;
- statuant à nouveau sur ce point, déclare recevable l'action de M. [Y] ;
- confirme néanmoins le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il 'juge M. [Y] non fondé en ses demandes et prétentions' ;
- y ajoutant, le condamne à payer à la société Eye Networks la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21/01464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.