Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/01383
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/CD
Numéro 22/01881
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mai 2022
Dossier : N° RG 21/01383 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H3FX
Affaire :
[P] [J]
C/
[P] [V]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le 23 novembre 1971 à Marseille
310, rue Gustave Flaubert
13680 LANÇON DE PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2516 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [V]
46 rue Eugène Marque
40000 MONT DE MARSAN
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME
* * *
Dans le litige opposant M. [P] [V] à M. [P] [J], le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par jugement rendu le 17 février 2021, prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé AJ-337-AS en date du 24 mars 2014, condamné M. [P] [J] au paiement de diverses sommes pour un total de 25.549,74 €, outre les dépens et ordonné l'exécution provisoire.
L'acte introductif d'instance était en date du 8 octobre 2019.
M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2021.
Il a conclu au fond le 13 juillet 2021.
M. [P] [V] a déposé des conclusions au fond le 1er octobre 2021 à 14h53. Il a déposé des conclusions d'incident en vue de la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile le même jour à 15h11.
Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 1er mars 2022, M. [P] [V] demande :
- de déclarer recevable son incident,
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- de débouter M. [P] [J] de ses demandes reconventionnelles,
- de le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] [J] aux dépens de l'incident.
Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 4 avril 2022, M. [P] [J] demande :
A titre principal,
Vu les articles 73, 74, 524, 904-1, 905-2, 911 et 914 du code de procédure civile,
- de dire que la demande de radiation de l'appel formulée par M. [P] [V] constitue une exception de procédure qui tend à suspendre le cours de la présente procédure,
- de dire que l'exception de procédure doit être soulevée avant tout débat au fond,
- de dire que M. [P] [V] a notifié ses conclusions d'incident postérieurement à ses conclusions d'appelant.
En conséquence,
- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [P] [V].
Subsidiairement,
Vu les articles 524, 904-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- de dire que l'absence d'exécution intégrale des condamnations de M. [P] [J] est justifiée compte tenu de sa situation financière,
- de dire que la radiation du présent appel constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice de M. [P] [J],
En conséquence,
- de débouter M. [P] [V] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- de débouter M. [P] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de condamner M. [P] [V] à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience de mise en état du 6 avril 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'incident
Les conditions de recevabilité de l'incident de radiation sont explicitement prévues à l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date de saisine du premier juge (article 55 II du décret du 11 décembre 2019) antérieure au 1er janvier 2020.
Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
Nonobstant le fait que M. [P] [V] a transmis par RPVA sa requête en radiation 20 minutes après ses conclusions au fond, ce qui s'apparente en outre à une transmission simultanée, l'incident de radiation a été formé avant l'expiration du délai dont disposait l'intimé pour conclure. Il est donc recevable.
Sur la demande de radiation
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
M. [P] [J] expose que la modicité des ressources tirées de son garage le met dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il ajoute que la mesure de radiation serait disproportionnée et viendrait faire obstacle à son droit d'accès à la justice.
M. [P] [J] ne conteste pas n'avoir pas exécuté en totalité la décision déférée assortie de l'exécution provisoire. Il justifie seulement de 4 virements de 200 € sur un compte CARPA de décembre 2021 à mars 2022 et d'un chèque CARPA de 200 € en date du 18 octobre 2021, soit au total un paiement de 1.000 €.
La difficulté d'exécuter une décision de justice ne se confond pas avec l'impossibilité ni avec les conséquences manifestement excessives.
L'appelant est le dirigeant de la SAS SOCIETE [J]. Son épouse est salariée de cette société. Les revenus du couple, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition pour l'année 2020 sont de l'ordre de 18.800 € pour l'année. L'entreprise dirigée par M. [P] [J] est de nature à lui procurer des revenus.
Les paiements partiels ne sont intervenus qu'à compter de la requête en radiation.
Au regard de ces éléments, l'impossibilité d'exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, alors que le préjudice subi par le créancier est ancien, alors que le commencement d'exécution par M. [P] [J] est très récent et limité, la mesure de radiation n'apparaît en rien disproportionnée avec les exigences du double degré de juridiction et de l'accès à la justice.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile sera prononcée.
S'agissant d'une mesure qui ne met pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
Les frais non répétibles seront également réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS recevable l'incident de radiation formé par M. [P] [V],
PRONONCONS la radiation de l'appel formé le 20 avril 2021 par M. [P] [J] enregistré sous le numéro RG 21/1383,
RESERVONS l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 mai 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21/01383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.