Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
18/03695
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03695 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NX5I

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01147

APPELANTE :

Madame [G] [I]

née le 24 Décembre 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léa DI PLACIDO avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [L] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la sarl R-HABITAT (anciennement SOLISOL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

ni comparant, ni représenté

AGS CGEA de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2014 par la sarl Solisol devenue la sarl R-Habitat en qualité de secrétaire polyvalente moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 445,42 €.

Le 9 novembre 2016, l'employeur et la salariée signaient une rupture conventionnelle avec une date de rupture au 18 décembre 2016.

Estimant que la rupture conventionnelle était nulle, par requête du 12 octobre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 26 juin 2018, la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2018, madame

[I] relevait appel de la décision.

Parallèlement, le 1er décembre 2017, la sarl R-Habitat était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2018 et Me [X] était désigné mandataire liquidateur.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, madame [I] demande l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

-16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 933,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 293,33 € pour les congés payés y afférents,

-1 556,87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-1 500 € au titre de ses frais de procédure,

outre la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard de ses bulletins de paie et de son attestation pôle-emploi rectifiés.

Elle soutient en substance que la procédure de rupture conventionnelle n'a pas été respectée, que tous les documents qu'elle a signés ont été antidatés, que la rupture conventionnelle n'avait que pour but de la soustraire aux dispositions plus favorables du licenciement économique.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, l'Ags Cgea de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement querellé.

Elle fait valoir, essentiellement, que la procédure a été respectée et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement

Me [X] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Sur la cause économique

Le simple fait que la société connaisse des difficultés économiques ne peut suffire à vicier le consentement de la salariée et une rupture conventionnelle signée en période de licenciement économique peut être licite.

En l'espèce, la salariée reconnaît avoir signé en lieu et place de son employeur une injonction de payer la caisse de retraite BTP prévoyance, une ordonnance de référé résiliant le contrat de bail et un commandement de quitter les lieux, le tout au mois de novembre 2016.

Elle était donc parfaitement au courant des difficultés financières de son employeur et de la possibilité de bénéficier d'un licenciement économique puisqu'elle admet, en outre, que l'employeur lui a fait part des difficultés économiques qu'il connaissait. En outre, c'est la salariée elle même qui avait sollicité la rupture conventionnelle.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Sur le respect de la procédure de rupture conventionnelle

La cour est en possession d'un courrier en date du 14 octobre 2016 émanant de la salariée et faisant part de sa volonté de bénéficier d'une rupture conventionnelle, d'un courrier de l'employeur en date du 20 octobre 2016 convoquant la salariée à un entretien le 27 octobre 2016, de la rupture conventionnelle signée le 9 novembre 2016 et du reçu du solde de tout compte adressé à la salariée le 18 décembre 2016.

Ces éléments laissent apparaître que la procédure a été respectée.

Toutefois, la salariée en conteste la valeur en affirmant que les documents sont antidatés. Elle explique qu'elle a été convoquée le 25 novembre 2016 par l'employeur qui lui a fait signer divers documents antidatés et en veut pour preuve l'attestation de madame [P] qui est dans la même situation.

Toutefois, cette attestation d'une salariée qui conteste également la validité de sa rupture conventionnelle est nécessairement sujette à caution.

Les courriels adressés le matin du 9 novembre 2016 par la salariée n'excluent pas qu'elle ait pu signer la rupture conventionnelle le 9 novembre après midi au siège de la société situé à une heure de route de son lieu de travail.

En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié et que la procédure n'a pas été respectée.

Ses demandes doivent donc être rejetées et le jugement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne madame [G] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 18/03695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.