Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
22/00448
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2022

N° 2022/0448

Rôle N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLYL

Copie conforme

délivrée le 11 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022 à 11H45.

APPELANT

Monsieur [E] [O] [V]

né le 10 Juillet 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [Z] [F] (Interprète en pachto) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, intervenant par téléphone.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [J] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 à 11h30,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de la demande d'asile pris le 15 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h07;

Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 18h02 par Monsieur [E] [O] [V] ;

Monsieur [E] [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il vivait dans un village reculé d'Afghanistan, où il ne pouvait ni être soigné ni travailler et qu'il est venu en Europe pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il indique qu'il ne veut pas repartir en Italie mais rester en France et régulariser sa situation. Il ne comprend pas pourquoi on exige qu'il se soumette au test COVID. Interrogé sur des problèmes de santé éventuels, il soutient qu'il a la bras gauche cassé (il est constaté à l'audience qu'il ne porte aucune protection au bras et qu'il le sollicite sans aucune difficulté).

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence, soutenant notamment que M. [V] n'a pas eu accès à un interprète lorsqu'on lui a demandé de réaliser le test PCR et qu'il n'en a pas compris les conséquences.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et valablement fondé sur l'absence de volonté de départ. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, exposant que M. [V] a fait obstacle à son transfert en refusant le test COVID alors qu'il a été informé, en présence d'un interprète, de l'obligation de réaliser ce test.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées.

L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ;

11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué rappelle que M. [V] a respecté ses obligations de pointage mais ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dès lors qu'il a explicitement déclaré le 6 mai 2022, lors de la notification de son départ, ne pas vouloir retourner en Italie. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, M. [V] ayant effectivement indiqué le 6 mai qu'il s'opposait à son retour en Italie et voulait se maintenir sur le territoire.

Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application du 11° de l'article L 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.

Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Monsieur [V] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie.

Le préfet a rappelé dans son arrêté que M. [V] a indiqué 'avoir une fracture au bras et un problème au coeur' et ne pas avoir pu se rendre à un consultation médicale mais il a estimé que l'intéressé n'établissait pas que son état de santé était incompatible avec sa rétention.

Il doit être relevé que M. [V] n'avait pas donné de précision sur les problèmes médicaux allégués lors du recueil de ses observations le 6 mai et n'avait fourni aucun justificatif démontrant une pathologie incompatible avec son placement en rétention.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité, que la décision de placement en rétention a été prise.

Il sera en conséquence constaté que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de son état de santé, tels qu'ils résultaient des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il a fait part de son refus de partir en Italie et son opposition a d'ailleurs été confirmée par son refus le 8 mai de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ.

Il sera relevé à cet égard que M. [V] a été informé les 15 février et 6 mai, avec l'assistance d'un interprète, que l'Italie requérait la réalisation d'un test PCR 48 heures avant son transfert et que s'il ne se conformait pas à la réalisation de ce test il serait regardé par l'administration comme ayant explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la procédure de transfert. M. [V] ne peut donc valablement soutenir qu'il n'a pas compris l'obligation de se soumettre au test PCR.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 22/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.