Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.766
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: V 21-17.766 Demandeur: Mme [T] Défendeur: Mme [P] Requête n°: 1420/21 Ordonnance n° : 90593 du 12 mai 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [X] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle Mme [X] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juin 2021 par Mme [U] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-17.766 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [P], notaire, invoque l'inexécution de l'arrêt infirmatif attaqué en ce que Mme [T] ne lui a pas restitué la somme de 39 777, 65 euros qui lui avait été versée en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [T] a restitué la somme de 14 140,95 euros et que, non imposable et ayant fait l'objet d'un licenciement le 4 novembre 2021, elle ne perçoit pour revenu qu'une pension mensuelle d'invalidité de 1 170 euros.
Elle justifie, en outre, de l'utilisation des sommes versées en exécution du jugement ensuite infirmé aux fins de rembourser un crédit immobilier et solder un second emprunt.
En cet état, subordonner l'examen de son pourvoi à l'exigence du complet remboursement des sommes dues, dont elle ne dispose plus, emporterait des conséquences manifestement excessives.
Le requête sera, par conséquent, rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail [R] [W]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 juin 2021 par Mme [U] [T] a l'encontre de l'arret rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero V 21-17.766.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21-17.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.