Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
21-12.649
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° G 21-12.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 21-12.649 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à Mme [V] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [I] et [O] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [I] et [O] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [O] [M]

MM. [I] et [O] [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise qui leur avait été délivré le 7 novembre 2017, avec effet au 10 novembre 2019, et en conséquence de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir ordonné leur expulsion ;

1°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en se fondant, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], sur la circonstance inopérante que Mme [U] [X], bénéficiaire de la reprise, était propriétaire avec son époux d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] qu'ils avaient donné à bail mais pour lequel un congé aux fins de reprise personnelle avait été notifié à leurs locataires le 11 octobre 2018, à effet au 30 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la réunion des conditions visées à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie à la date d'effet du congé ; qu'en énonçant, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], qu'il résultait d'un constat d'huissier en date du 9 janvier 2020 que les pièces d'habitation du logement situé [Adresse 2] était meublées et décorées, que le nom de Mme [X] figurait sur la boîte aux lettres et que les documents photographiques joints au constat corroboraient les constatations écrites de l'expert, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure au 10 novembre 2019, date d'effet du congé, pour apprécier si la bénéficiaire de la reprise habitait à proximité du fonds, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QU'en énonçant encore, pour retenir que la condition tenant à l'habitation à proximité du fonds était remplie et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], que la bénéficiaire de la reprise était inscrite sur les listes électorales de la commune, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'attestation d'inscription sur les listes électorales de Bambecque en date du 9 janvier 2020 produite en pièce adverse n°49, qui était postérieure à la date d'effet du congé fixée au 10 novembre 2019, a de nouveau violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE l'attestation en date du 6 novembre 2019 produite en pièce adverse n°36 énonçait que la demande de financement pour son installation formée par Mme [U] [X] avait été acceptée par le comité des engagements de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France pour un montant de 352 862 euros sur une durée de 144 mois, sous réserve de l'exactitude des déclarations de la demanderesse et de ses garants éventuels quant à leur situation financière et juridique et à la réalité du plan de financement, de la formalisation de garanties prévues pour la mise en place du financement, et de la non survenance, avant la signature et/ou la réalisation du crédit de tout événement révélateur d'une situation d'insolvabilité ou de cessation de paiement de la demanderesse ou de ses garants éventuels et de manière générale de toute modification des conditions qui ont permis l'obtention de l'accord et pouvant remettre en cause la bonne fin du projet ; qu'en énonçant, pour retenir que la bénéficiaire de la reprise était en mesure d'acquérir les moyens d'exploitation qui lui étaient nécessaires et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], qu'il résultait d'un courrier du Crédit Agricole en date du 6 novembre 2019 que ce dernier avait donné son accord pour un financement de l'installation à hauteur de 352 862 euros sur une durée de 144 mois, la cour d'appel, faisant abstraction d'une partie de l'attestation précitée, a dénaturé par omission cette pièce dont il résultait que l'accord pour le financement avait fait l'objet de réserves et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE la réunion des conditions visées à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie à la date d'effet du congé ; qu'en énonçant, pour retenir que la bénéficiaire de la reprise était en mesure d'acquérir les moyens d'exploitation qui lui étaient nécessaires et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], que les travaux de construction du bâtiment d'exploitation avaient commencé dès lors qu'un permis de construire déposé le 15 octobre 2019 et complété le 16 décembre suivant avait été accordé le 13 février ou le 12 mars 2020 pour la construction d'un poulailler et qu'un constat d'huissier en date du 16 novembre 2020 attestait de ce que l'édification du bâtiment était en cours, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure au 10 novembre 2019, date d'effet du congé, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires, ou à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en se fondant, pour retenir que la bénéficiaire de la reprise était en mesure d'acquérir les moyens d'exploitation qui lui étaient nécessaires et en conséquence déclarer valable le congé aux fins de reprise délivré aux consorts [M], sur la circonstance inopérante que la bénéficiaire de la reprise avait fait procéder à une étude de rentabilité par Cocorette mettant en évidence que pour un investissement total de 317 000 euros et des charges variables de 204 000 euros, compte tenu d'un remboursement du poulailler à 2% sur 12 ans, elle pourrait dégager une marge nette de 26 666 euros par an, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21-12.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.