Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
21-17.673
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° U 21-17.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Déménagements Prudent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.673 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Déménagements Prudent, de la SCP Richard, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Déménagements Prudent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Déménagements Prudent

La société DEMENAGEMENTS PRUDENT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement qu'elle avait formées contre la commune de [Localité 1] ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT avait tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du protocole prévue par l'article 3, alinéa 3, à défaut de paiement des 2/3 de la somme qui lui était due, aux dates convenues, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; qu'il s'ensuit que la seule acceptation d'un paiement en exécution d'une convention n'emporte pas renonciation au droit de se prévaloir de sa violation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la nullité du protocole d'accord transactionnel était encourue, en application de son article 3, dès lors que la commune de [Localité 1] ne s'était pas acquittée des sommes dues, dans les délais fixés par les parties ; qu'en décidant cependant que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT avait renoncé à se prévaloir de la nullité du protocole transactionnel par cela seul qu'elle avait accepté un paiement tardif sans réserve, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une telle renonciation, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS QU'une transaction ne peut être opposée par l'un des contractants à l'autre que s'il en a respecté les conditions ; qu'en relevant que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT ne s'était pas prévalue de la nullité du protocole d'accord transactionnel dans le dispositif de ses écritures, quand il appartenait à la commune de [Localité 1] de justifier de son exécution pour l'invoquer, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21-17.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.