Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 29 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20/02176
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
29/04/2022
ARRÊT N°150/2022
N° RG 20/02176 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVNO
NB/KB
Décision déférée du 03 Juillet 2020
Pole social du TJ de CAHORS
17/00109
[Y] [L]
CPAM DU LOT
C/
[F] [U]
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
238 RUE HAUTESSERRE
46015 CAHORS CEDEX 9
représentée par Mme [V] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [U]
LE BOURG
46700 TOUZAC
représenté par Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [F] [U], stagiaire de formation professionnelle, a été victime le 1er septembre 2016 d'un accident du trajet pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.
La déclaration, établie par l'employeur le 26 septembre 2016, indique que 'la personne se rendait à sa formation, collision' et indique comme lésions 'traumatisme crânien, lombalgies.'
Le certificat médical établi le même jour au centre hospitalier de Cahors fait état de 'lombalgies postraumatiques suite à AVP'. Un certificat de constatation de blessures de ce même centre hospitalier du 9 septembre 2016 indique que: 'lombalgies et céphalées post traumatiques'.
L'assuré a déclaré le 31 octobre 2016 de nouvelles lésions par certificat médical de prolongation du docteur [R] mentionnant: 'céphalées post-traumatisme crânien + névralgie d'Arnold + vertiges rotatoires' . Un certificat médical final a fixé la date de consolidation au 1er février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil n'a établi aucune relation entre cette demande et l'accident du trajet du 1er septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, la caisse a notifié ce refus à M. [U] qui a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, selon les modalités prévues par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [O], médecin expert, désigné d'un commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant de l'assuré, a conclu que les lésions nouvelles n'étaient pas imputables de façon directe, immédiate, exclusive et certaine à l'accident du 1er septembre 2016.
La caisse a donc notifié à son assuré une décision de confirmation de non prise en charge des nouvelles lésions au titre des risques professionnels et de fixation de la date de consolidation au 1er février 2017, confirmée par la commission de recours amiable le 6 juin 2017.
[F] [U] a saisi le 16 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui a, par jugement du 11 octobre 2018, ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [I] [Z].
L'expert commis a déposé son rapport le 18 juin 2019, dans lequel il conclut que les lésions décrites le 31 octobre 2016 par le docteur [R] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 1er septembre 2016. Il fixe la date de consolidation au 1er septembre 2017 et indique que les séquelles justifient un taux d'IPP.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social, a:
- homologué le rapport d'expertise du docteur [I] [Z],
- rejeté la demande de nouvelle expertise et de complément d'expertise de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 juin 2017 rejetant le recours de
M. [F] [U],
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [U] au 1er septembre 2017 avec séquelles indemnisables,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à verser la somme de 1 000 euros à M. [F] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel le 29 juillet 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le 25 août 2021, elle a formé une déclaration d'appel rectificative.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/2176 et RG 21/3906 a été ordonnée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a accusé réception le 17 septembre 2020 de l'ordonnance du 14 septembre 2020 fixant la date de l'audience et de dépôt des conclusions, qui indiquait que l'appelante devait conclure avant le 31 décembre 2020.
Elle n'a néanmoins remis ses conclusions à la cour, datées du 18 février 2022, que lors de l'audience du 10 mars 2022.
Par message transmis au RPVA le 8 mars 2022, M. [F] [U] a sollicité la radiation de l'affaire, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'ayant pas signifié ses conclusions d'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La caisse, partie appelante, ne justifie pas avoir conclu dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que M. [F] [U] n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
En raison du défaut de diligence de l'appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur dépôt au greffe de nouvelles conclusions.,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur dépôt de nouvelles conclusions au greffe par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 avril 2022, sous le numéro 20/02176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.