Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/01080
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01080 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDQ
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/LL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00224
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion venant aux droits de La caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Mme Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022.
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
* *
*
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 14 avril 2020, M. [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 12 mars 2020 remise par voie d'huissier le 16 mars 2020 portant sur la somme de 25 436 euros. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement du 19 mai 2021, a notamment validé la contrainte et condamné M. [Y] [W] à son paiement, ainsi quà celui de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [Y] [W] le 18 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées les 14 décembre 2021 par M. [Y] [W], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la CGSSR, oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure :
Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La caisse justifie de la notification à M. [Y] [W], de quatre mises en demeure en date des 22 février, 28 avril, 26 juillet et 27 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, le moyen d'annulation de la contrainte, tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, sera rejeté comme non fondé.
Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :
Vu les articles R. 122-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations dans leur version applicable au litige ;
La contrainte litigieuse ayant été signée par M. [V] en sa qualité de directeur de l'organisme émétteur, clairement identifié sur l'acte de recouvrement comme étant la CGSSR, le moyen tiré de l'irrégularité pour défaut de signature et d'identification de l'organisme émetteur est inopérant.
Sur la nullité formelle :
L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, les mises en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la CGSSR dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.
Si la contrainte adressée par un organisme de sécurité sociale doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, son éventuelle imprécision doit s'apprécier en contemplation des mentions figurant sur les mises en demeure préalables, adressées régulièrement au débiteur.
En l'espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 12 mars 2020 se borne à faire état du montant des cotisations et des majorations de retard au titre de la régularisation de décembre 2017, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018, générant une créance de 25 436 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 1 380 euros.
Toutefois, les mises en demeure qui ont été adressées préalablement à M. [Y] [W] précisent que les sommes sont réclamées au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, invalidité-décès, indemnités journalières, retraite de base et retraite complémentaire et majorations de retards), pour les périodes susvisées.
Ces mentions permettaient donc à M. [Y] [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant.
M. [Y] [W] sera condamné à son paiement.
Vu l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, M. [Y] [W] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
M. [Y] [W] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
La caisse reproche à M. [Y] [W] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice.
Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [Y] [W] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 25 436 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;
Rejette les demandes de M. [Y] [W] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
16/10/2026ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/01080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.